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14/02/1995 | FRANCE | N°93LY00285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 février 1995, 93LY00285


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er mars 1993, la requête présentée pour M. Guy X... demeurant ..., par Me BINSINGER, avocat au bureau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille soit condamné à lui payer une indemnité de 850 000 francs ;
2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille à lui payer une indemnité de

850 000 francs ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modé...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er mars 1993, la requête présentée pour M. Guy X... demeurant ..., par Me BINSINGER, avocat au bureau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille soit condamné à lui payer une indemnité de 850 000 francs ;
2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille à lui payer une indemnité de 850 000 francs ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 4 000 francs au titre de l'instance devant le tribunal administratif et 5 000 francs au titre de l'instance d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me BINSINGER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que par contrat en date du 7 novembre 1979, le requérant a été recruté par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Marseille devenu Habitat-Marseille-Provence, en qualité de contractuel pour occuper un poste de chargé d'études ; que ce contrat prenant effet au 12 novembre 1979 prévoyait qu'à l'issue d'une période d'essai de 6 mois soit à compter du 12 mai 1980, le requérant serait engagé pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ;
Considérant que par lettre en date du 8 mars 1990 l'Office informait le requérant qu'à la suite d'une réorganisation des services, il n'était plus en mesure de reconduire son contrat et l'invitait à se présenter dès réception de la lettre auprès du directeur du personnel pour un entretien préalable ; que le requérant qui a reçu cette lettre le vendredi 9 mars s'est présenté à l'entretien le lundi 12 mars ; que par lettre du même jour reçue par le requérant le 13, l'Office l'informait qu'il était mis fin à son contrat à compter du 12 mai 1990 ;
Considérant que le requérant soutient qu'en 1986 l'Office a irrégulièrement refusé de prendre en compte sa demande de titularisation dans le corps des rédacteurs territoriaux ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne conteste pas que cette intégration était subordonnée à une inscription sur une liste d'aptitude à la suite d'un examen professionnel et ne pas avoir fourni les pièces permettant son inscription sur la liste des candidats à cet examen ; que par suite, dès lors que l'Office ne se trouvait pas placé dans une situation de compétence liée, cette absence de titularisation et partant le maintien du requérant dans la position de contractuel n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Office ;
Considérant que si le requérant soutient qu'aucune réorganisation des services n'aurait été opérée et qu'une personne recrutée sous une autre qualification occupe en fait son poste, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ni commencement de preuve ; qu'il ne peut par suite soutenir qu'en motivant ainsi la décision de résiliation de son contrat l'Office se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le contrat passé entre l'Office et le requérant contient une clause expresse de tacite reconduction ; que faute d'avoir été dénoncé à la fin de la première année, il ne comportait aucun terme certain et s'était ainsi trouvé reconduit pour une période indéterminée ; que le requérant doit dès lors être regardé comme ayant été employé à titre permanent et comme ayant fait l'objet d'un licenciement et non comme le soutient l'Office d'un refus de renouvellement de contrat alors même que la date d'effet de la rupture a été fixée à la date anniversaire de la première période annuelle ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ainsi qu'aucune disposition contractuelle ne faisait obligation à l'Office de convier le requérant à un entretien préalable à l'intervention de la décision de licenciement ; qu'il ne peut dès lors utilement faire valoir que la brieveté du délai entre la réception le vendredi de la lettre le convoquant à l'entretien et ledit entretien qui a eu lieu le lundi ne lui aurait pas permis d'organiser sa défense au regard notamment de la possibilité qui lui était ouverte de se faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est intervenu irrégulièrement et que l'office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :
Considérnat que le tribunal administratif qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a à bon droit rejeté la demande de M. X... ne pouvait, dès lors qu'il était la partie perdante que rejeter ses conclusions tendant à obtenir une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Sur les frais irrépétibles d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que Habitat Marseille Provence soit condamné à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00285
Date de la décision : 14/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDUR - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-14;93ly00285 ?
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