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01/02/1995 | FRANCE | N°94LY01518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 février 1995, 94LY01518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1994, présentée pour la société civile d'exploitation agricole Les Camards, dont le siège est ... représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ;
La SCEA Les Camards demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit écarté des débats le constat d'urgence effectué en exécution d'une ordonnance du 23 juin 1994 et à ce qu'elle soit déchargée des frais des premiè

res opérations ;
2°) d'écarter des débats le constat d'urgence du 28 juin 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1994, présentée pour la société civile d'exploitation agricole Les Camards, dont le siège est ... représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ;
La SCEA Les Camards demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit écarté des débats le constat d'urgence effectué en exécution d'une ordonnance du 23 juin 1994 et à ce qu'elle soit déchargée des frais des premières opérations ;
2°) d'écarter des débats le constat d'urgence du 28 juin 1994, de la décharger des frais de ces opérations, de désigner le cas échéant un expert afin de procéder aux constatations nécessaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le constat d'urgence ordonné par le juge administratif doit avoir lieu contradictoirement, en présence des parties ou de leur représentant, l'ordonnance de constat d'urgence est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, au terme d'une procédure d'instruction qui n'est pas contradictoire ; que, par suite, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a pu régulièrement statuer sur la demande présentée par la société requérante, sans lui communiquer au préalable les observations qu'il avait cru devoir recueillir auprès de l'expert commis dans une précédente procédure ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place ; l'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu" ; que la société civile d'exploitation agricole Les Camards ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions pour solliciter du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il soit procédé à un nouveau constat d'urgence, dès lors que l'expert qu'il avait désigné à cette fin par ordonnance du 23 juin 1994 avait accepté sa mission et déposé son rapport ; qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la société requérante de ce qu'elle entend se réserver le droit, sur le fondement des dispositions précitées, de présenter une demande de dommages-intérêts ;
Considérant que le constat d'urgence doit être contradictoire, dans la mesure où aucune circonstance ne s'y oppose ; qu'en l'espèce, il est constant que l'expert désigné par l'ordonnance en date du 23 juin 1994 n'a pas respecté, sans motif valable, le caractère contradictoire de la procédure lors des opérations de constat effectuées le 18 juin 1994 ; que, toutefois, cette seule circonstance ne pouvait fonder la demande d'un nouveau constat, ayant le même objet, présentée par la société civile d'exploitation agricole Les Camards, dès lors que, contrairement à ce que soutient cette société, l'expert a procédé aux investigations prescrites dans sa mission ;

Considérant que tant que la charge des frais du constat n'est pas déterminée ou attribuée définitivement par une décision juridictionnelle, les parties n'ont qu'un intérêt éventuel à en contester la liquidation ; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle décision, les conclusions de la requérante, tendant à ce que les frais afférents au constat d'urgence initial ne soient pas laissés à sa charge, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile d'exploitation agricole Les Camards n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole Les Camards est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01518
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136, R161


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M.BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-01;94ly01518 ?
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