Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par la société HENRY, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La société HENRY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de l' imposition correspondant à la taxation au taux de 15% de la plus-value réalisée sur le fonds de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 :
- le rapport de M CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu' il résulte de l'instruction que par acte notarié du 28 avril 1981, la société HENRY a cédé un fonds de commerce à la SARL EDOUARD, avec laquelle elle était en communauté d' intérêt, pour un prix de 180 000 francs que l'administration a estimé inférieur de moitié à celui que la société vendeuse aurait dû percevoir ; que l'administration, ayant regardé cette insuffisance comme une libéralité consentie par la société HENRY, a réintégré la somme de 180 000 francs dans les résultats imposables de la société au taux de droit commun au titre de l'exercice clos le 31 août 1982 compte tenu des reports déficitaires ; que la société requérante demande, à titre principal, la décharge du complément d' impôt sur les sociétés qui lui a été assigné à raison de cette réintégration et, à titre subsidiaire, l' imposition de cette somme au taux alors en vigueur de 15% applicable aux plus-values à long terme ;
Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit que la valeur vénale du fonds de commerce s'élevait à 360 000 francs, montant qu'a admis la SARL EDOUARD en ce qui concerne la fixation des droits d'enregistrement et qui n'est pas contesté par la société requérante ; qu'ainsi, la société HENRY doit être regardée comme ayant minoré le prix de cession d'un élément d'actif de la différence entre la valeur vénale réelle de cet élément et le prix fixé dans l'acte notarié ; qu'en renonçant à percevoir le prix correspondant à la valeur réelle du fonds de commerce, la société HENRY a indûment minoré ses résultats ; que cette insuffisance, distincte de la plus-value éventuellement réalisée sur la cession, a pour effet de diminuer les valeurs d'actif et doit, par suite, être soumise à l'impôt au taux de droit commun ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 août 1982 ;
Article 1er : La requête de la société HENRY est rejetée.