La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | FRANCE | N°93LY00456;93LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 février 1995, 93LY00456 et 93LY00959


Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993 sous le n°93LY00456, présentée par la SARL "LE SANSA'S", dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me CIAUDO, avocat ;
La SARL "Le Sansa's" demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Nice ainsi que des pénalités dont i

l a été assorti ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu, 2°) sous le n° ...

Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1993 sous le n°93LY00456, présentée par la SARL "LE SANSA'S", dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me CIAUDO, avocat ;
La SARL "Le Sansa's" demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la commune de Nice ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu, 2°) sous le n° 93LY00959, le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1993 ;
Le ministre demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la SARL "Le Sansa's" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986 par avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL "Le Sansa's" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me CIAUDO, avocat de la société SARL LE SANSA'S ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de la SARL "Le Sansa's" et le recours du ministre du budget présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "Le Sansa's" exploitait un fonds de commerce de bar, restaurant, salon de thé ; qu'à l'occasion d'une perquisition opérée le 14 octobre 1986 dans ses locaux par les agents du S.R.P.J. de Marseille agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon, huit cahiers et huit liasses de bandes de caisses enregistreuses indiquant les recettes réelles de l'établissement de 1979 à septembre 1986 ont été saisies ; qu'après leur transmission, en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, à l'administration fiscale, celle-ci a procédé, pour la période allant du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986, à une vérification de comptabilité ; qu'il en est résulté des redressements tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la requête de la société "Le Sansa's" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition." ;
Considérant que la réclamation présentée le 18 mai 1989 au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes tendait à la décharge des "redressements notifiés" et visait exclusivement les avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de toute référence à l'impôt sur les sociétés et à l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts, cette réclamation ne pouvait être regardée comme visant ces impositions, alors même que les moyens formulés, relatifs à la procédure d'imposition, auraient pu fonder une réclamation en la matière ; que les dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, permettant de régulariser certains vices de forme d'une réclamation préalable, sont sans application lorsque, comme en l'espèce, aucune réclamation n'a été valablement présentée ; qu'il suit de là que le tribunal était fondé à considérer que la demande de la société "Le Sansa's" était, en l'absence de réclamation préalable, irrecevable en tant qu'elle concernait l'impôt sur les sociétés, sans être tenu d'écarter le moyen inopérant tiré de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales susmentionné ; qu'il résulte de ce qui précède que la société "Le Sansa's" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le recours du ministre :

Considérant que, dans le cas où le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification de comptabilité pour déterminer les bases d'imposition, il appartient au service, quelle que soit la procédure utilisée, d'en informer le contribuable et de lui communiquer, s'il est saisi à cette fin d'une demande formulée avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'il détient, alors même que ceux-ci auraient été établis par le contribuable et saisis à l'occasion d'une perquisition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Le Sansa's" a demandé au vérificateur, le 1er avril 1987, de lui communiquer "les documents saisis ou leurs reproductions" ; que si le service n'avait pas l'obligation de donner suite à cette demande, en tant qu'elle visait les pièces originales appréhendées lors de la perquisition et transmises à l'autorité judiciaire, il lui appartenait de communiquer, sous toute forme appropriée, les copies qu'il avait obtenues et qui ont d'ailleurs été mises à la disposition de la société "Le Sansa's" après la mise en recouvrement des impositions ; qu'en ne donnant aucune suite, avant cette date, à cette partie de la demande, l'administration n'a pas mis la société "Le Sansa's" à même de connaître la nature et la teneur exacte des renseignements utilisés et, le cas échéant, de les contester avant la mise en recouvrement; que, dans ces conditions, et alors même que le contribuable aurait été en situation de rectification ou de taxation d'office, la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société "Le Sansa's" ;
Article 1er : La requête de la société "Le Sansa's" et le recours du ministre du budget sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00456;93LY00959
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L101, R190-1, R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-01;93ly00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award