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31/01/1995 | FRANCE | N°94LY00086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 janvier 1995, 94LY00086


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1994, la requête présentée pour M. et Mme Henri Y... demeurant ... (Puy-de-Dôme) par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986. 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse. Vu

les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1994, la requête présentée pour M. et Mme Henri Y... demeurant ... (Puy-de-Dôme) par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986. 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants ont, en application de l'article 156.I.3 du code général des impôts, déduit de leur revenu global de l'année 1986 le déficit foncier résultant de travaux de rénovation entrepris par la SCI Neuve dont ils détiennent des parts sociales dans cinq appartements dont cette société est propriétaire dans les secteurs sauvegardés de Paris, Bordeaux et Strasbourg ; qu'ils contestent le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 à la suite du rejet de cette déduction par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans la catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 3°) des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313.1 à L.313.15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313.3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions visées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir que la SCI Neuve qui a pour objet l'acquisition, la restauration et la location d'immeubles n'est pas une société transparente au regard des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts et que par suite ses associés ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de propriétaires au sens de l'article 156.I.3 du code général des impôts ;

Considérant que s'il est vrai que les sociétés qui ont pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, sont, aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts, réputées ne pas avoir de personnalité juridique distincte de celle de leurs membres, les associés des sociétés civiles immobilières qui comme la SCI Neuve ont pour objet l'acquisition et la gestion d'immeubles n'en demeurent pas moins, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, par suite, alors même que les statuts de la SCI Neuve n'attribuent pas aux associés porteurs de parts sociales la propriété ou la jouissance d'une fraction des immeubles lui appartenant, lesdits associés doivent néanmoins, au regard des règles fiscales et pour l'application de l'article 156.I.3° du code général des impôts, être regardés comme ayant la qualité de co-propriétaires indivis ; que l'administration n'est par suite pas fondée à soutenir que la forme juridique de la SCI Neuve s'opposerait au principe de la déduction du revenu global de ses associés des déficits fonciers résultant des travaux de rénovation entrepris ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 156.I.3° du code général des impôts et L. 313-3 du code de l'urbanisme, que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée aux seuls propriétaires qui, pour exécuter des travaux de restauration immobilière, se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
Considérant qu'avant d'être revendus à la SCI Neuve, les immeubles en cause étaient la propriété de sociétés de promotion immobilière qui avaient adhéré aux associations foncières urbaines libres constituées dans chacun des secteurs sauvegardés concernés, défini le programme des travaux de rénovation et obtenu en leur nom les permis de construire et les autorisations spéciales nécessaires en secteur sauvegardé ; que la SCI Neuve a ensuite effectué l'acquisition des immeubles et parallèlement adhéré aux différentes associations foncières urbaines libres ;
Considérant que la circonstance que la SCI Neuve se soit ainsi insérée dans un dispositif déjà élaboré qui lui a été proposé et qu'elle a accepté, n'est pas, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux de rénovation engagés concomitamment au transfert de propriété ont été dans leur totalité effectué sous sa maîtrise d'ouvrage et réglés par elle, de nature à faire obstacle à ce que les opérations en cause puissent être regardées comme des opérations groupées de restauration immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 157 au code général des impôts et de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont bien été réalisés conformément aux plans de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés concernés, lesdites opérations ouvraient droit à l'imputation des déficits fonciers correspondants sur le revenu global ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Y... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00086
Date de la décision : 31/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - AMELIORATION DES QUARTIERS ANCIENS - RESTAURATION IMMOBILIERE.


Références :

CGI 156, 1655 ter, 8, 157
Code de l'urbanisme L313, L313-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-31;94ly00086 ?
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