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31/01/1995 | FRANCE | N°93LY01363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 janvier 1995, 93LY01363


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 présentée pour M. X... demeurant ..., "PEYRONNET-FABRE", par Me GUIN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon du 22 juillet 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville d'Avignon (SAIMEVA) pour l'édification d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 présentée pour M. X... demeurant ..., "PEYRONNET-FABRE", par Me GUIN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon du 22 juillet 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville d'Avignon (SAIMEVA) pour l'édification d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me GUIN, avocat de M. X... et de Me BOUT-CAROT, avocat de la société S.A.I.E.M.V.A. ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Avignon :
Considérant que M. X... est propriétaire d'un immeuble situé au voisinage du terrain d'assiette du permis de construire litigieux ; que, dès lors, la commune d'Avignon n'est pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis de construire ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par arrêté du maire d'Avignon du 22 juillet 1993 à la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville d'Avignon (SAIEMVA) autorise la construction de deux bâtiments ; que si l'un des bâtiments est implanté en bordure d'une voie publique, l'autre comportant trois niveaux et dont la façade nord borde une impasse privée qui dans sa partie permettant l'accès à cette façade présente sur une longueur d'un peu plus de 60 mètres une largeur n'excédant pas 3 mètres n'est accessible côté sud depuis la voie publique que par un porche de moins de 3,50 mètres de hauteur situé au rez-de-chaussée du premier bâtiment ne permettant, selon le rapport du commandant des sapeurs-pompiers d'Avignon annexé à la demande de permis de construire, que l'utilisation d'échelles à coulisses pour lutter contre un incendie par la façade sud du bâtiment, les véhicules de lutte contre l'incendie ne pouvant accéder à cette partie de bâtiment ; qu'ainsi, en estimant que les conditions d'accès à cet immeuble ne faisaient pas obstacle à une lutte efficace contre l'incendie, le maire d'Avignon a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire d'Avignon ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient accueillies les demandes de la commune d'Avignon et de la SAIEMVA, parties perdantes dans l'instance, tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 8 juillet 1993 et l'arrêté du maire d'Avignon en date du 22 juillet 1993 portant délivrance du permis de construire à la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville d'Avignon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon et de la société anonyme immobilière d'économie mixte de la ville d'Avignon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01363
Date de la décision : 31/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-31;93ly01363 ?
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