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31/01/1995 | FRANCE | N°93LY00644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 janvier 1995, 93LY00644


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 MAI 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME SERGIM, ayant son siège ... (05220) Monetier-les-Bains ; la S.A. SERGIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 MAI 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME SERGIM, ayant son siège ... (05220) Monetier-les-Bains ; la S.A. SERGIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxation d'office des bénéfices de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pa déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue par l'article L.68" ; que, malgré l'envoi les 24 juin 1983 et 4 octobre 1983, de deux mises en demeure lui enjoignant de régulariser le défaut de déclaration au titre de l'année 1982, la société requérante n'établit pas avoir procédé à une telle régularisation qui eût pu lui permettre d'échapper à la taxation d'office par application des dispositions de l'article L.68 du livre des procédures fiscales ; qu'alors que l'administration avait la faculté de se référer à une déclaration tardive ou aux éléments de la comptabilité de la société, la circonstance que les résultats retenus pour l'établissement de l'imposition seraient ceux- là même que la société a déclarés n'est pas en elle- même de nature à établir que la procédure de taxation d'office aurait été appliquée irrégulièrement ;
Sur l'exonération temporaire prévue à l'article 44 ter du code général des impôts :
En ce qui concerne le champ d'application de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que ... elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ... L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui satisfont à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 44 bis du code dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982." ;
Considérant qu' il résulte de l'instruction que la société SERGIM, qui assure des activités de promotion immobilière comme intermédiaire dans les conditions visées au I- 2° de l'article 35 et de marchand de biens dans les conditions prévues au I- 1° du même article, n'était pas une entreprise industrielle nouvelle au sens des dispositions susmentionnées des article 44 bis et 44 ter du code général des impôts, dont elle ne pouvait dès lors se prévaloir pour bénéficier d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant, d'une part, que si une instruction administrative du 18 avril 1979 a admis qu' "il convient de considérer comme industrielles les entreprises nouvelles, lorsqu'elles remplissent la double condition d'entrer dans les prévisions de l'article 34 du code général des impôts et de satisfaire, dans le délai fixé à cette fin, à l'obligation de détenir des équipements qui soient tels que le prix de revient des biens amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables", la situation de la S.A. SERGIM, qui n'avait pas une activité entrant dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts et ne remplissait pas non plus la condition selon laquelle à hauteur d'au moins deux tiers de ses équipements, elle ait employé les mêmes biens que les entreprises industrielles dans les mêmes conditions que ces dernières, ne lui permettait pas d'invoquer le bénéfice de cette tolérance ; que, d'autre part, la société ne saurait utilement se prévaloir d'une instruction du 16 mars 1984 par laquelle l'administration s'est bornée à commenter le régime d'exonération issu de l'article 7 de la loi de finances pour 1984, applicable aux seules entreprises créées en 1983 et 1984, alors que la société SERGIM a été créée en 1979 ; que, dès lors, les dispositions invoquées n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et la société ne peut se prévaloir utilement de la doctrine administrative à l'appui de sa demande en réduction des impositions mises à sa charge ;
Sur la déduction des prélèvements acquittés par les sociétés civiles immobilières de construction-vente :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 sexies du code général des impôts issu de l'article 23-IV de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, dont les dispositions sont interprétatives : "Pour l'application des dispositions des articles 235 quater- I ter-3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter" et que selon l'article 235 quater I ter-3 du même code, le prélèvement sur profits de construction est étendu à ceux réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ; que si ce prélèvement n'est pas libératoire pour les associés passibles de l'impôt sur les sociétés mais pouvait être imputé sur l'impôt sur les sociétés, il appartenait en tout état de cause à la société de justifier du montant de l'impôt acquitté à raison de ses droits dans des sociétés civiles immobilières ; que la S.A. SERGIM ne saurait se prévaloir d'un défaut de motivation de la notification de redressements en tant qu'elle ne prend pas en compte de telles imputations, alors que les bénéfices retenus ont été ceux déclarés par la société ; qu'en outre, les impositions étant conformes à la loi, elle ne peut pas davantage, devant le juge invoquer l'inéquité de la doctrine administrative qui s'est bornée à appliquer la loi ;
Sur les frais financiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend: Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ... Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers" ; qu'ainsi les frais financiers exposés pour l'acquisition des immobilisations ne pouvaient être inclus dans l'évaluation des stocks au 31 décembre 1982 ; que si la société est en droit d'invoquer l'erreur ainsi commise qui ne lui était pas opposable, elle ne justifie toutefois, par la production d'une simple évaluation de son stock à cette date effectuée par son expert comptable, ni la réalité des écritures alléguées ni le montant des frais financiers exposés pour la constitution des stocks en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. SERGIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme SERGIM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00644
Date de la décision : 31/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 35, 34, 235 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L80 A
CGIAN3 38 quinquies
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 17
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 19
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7 Finances pour 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-31;93ly00644 ?
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