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31/01/1995 | FRANCE | N°93LY00139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 janvier 1995, 93LY00139


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, la requête présentée par M. Abdelhamid KHEYAR demeurant 11 Résidence Flotte 2 à Marseille ;
M. KHEYAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de retraite ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
M. KHEYAR soutient que c'est à tort que le ministre a refusé de lui att

ribuer une pension de retraite à raison des services civils qu'il a effectués ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, la requête présentée par M. Abdelhamid KHEYAR demeurant 11 Résidence Flotte 2 à Marseille ;
M. KHEYAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de retraite ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
M. KHEYAR soutient que c'est à tort que le ministre a refusé de lui attribuer une pension de retraite à raison des services civils qu'il a effectués en Algérie avant l'accession de ce territoire à l'indépendance ; qu'il s'agit de services effectués en Algérie dans l'administration française en qualité de citoyen français ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'attribution d'une pension aurait nécessité préalablement une mesure expresse d'intégration en application de l'article 8 de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 ; qu'il possède la nationalité française depuis sa naissance ; qu'en tout état de cause il a formulé une demande d'intégration le 30 juin 1964 ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif ont retenu qu'il ne s'était pas rendu à une convocation où une affectation de réintégration devait lui être donnée ; qu'il a présenté une nouvelle demande de réintégration le 7 février 1985 ; qu'il lui a alors été opposé le fait qu'il ne s'était pas rendu à une précédente convocation ; que sa situation particulière relève de la loi du 3 décembre 1982 ; que l'article 73 de la loi du 30 décembre 1975 ne peut lui être opposé étant intervenue postérieurement aux événements de 1962 ;
. Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 ;
Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant qui était français d'origine algérienne de statut civil de droit local, a exercé en Algérie de 1944 à 1951 les fonctions de moniteur auxiliaire de l'éducation nationale ; qu'il a été recruté en 1952 comme auxiliaire par la caisse de solidarité des départements et communes d'Algérie ; que titulaire dans son emploi et promu aux grades de rédacteur puis d'inspecteur, il a continué à servir dans cet établissement public local, relevant à partir du 3 juillet 1962 en raison du transfert de souveraineté résultant de l'indépendance de l'Algérie, des autorités algériennes ; que le 31 mars 1963 il a, sur sa demande, été placé en position de disponibilité par lesdites autorités algériennes ; qu'il a souscrit le 27 août 1964 une déclaration recognitive de nationalité française conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-825 du 21 juillet 1962 ; qu'il conteste la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de retraite à raison des services qu'il a effectués avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;
Considérant que pour être reclassé dans les cadres de l'administration métropolitaine, le requérant devait, eu égard à son statut civil de droit local et à la nature de l'emploi qu'il occupait, faire l'objet d'une mesure expresse d'intégration conformément aux dispositions de l'article 8-III de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 ; qu'il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure ; que s'il soutient avoir présenté plusieurs demandes de reclassement, il n'établit ni même n'allègue avoir contesté les refus qui lui auraient été opposés ; que dans ces conditions il ne peut être regardé comme ayant constitué un droit à l'attribution d'une pension civile au titre de l'administration française ;
Considérant qu'à la date du transfert de la souveraineté de la France aux autorités de l'Algérie indépendante, le 3 juillet 1962, le requérant n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite au titre de son administration d'origine tributaire en tant qu'établissement public local de la caisse générale de retraites de l'Algérie ; qu'il ne peut en conséquence prétendre à une pension garantie par l'Etat au titre des droits acquis avant l'indépendance par des agents ayant la qualité de français auprès de la caisse générale des retraites de l'Algérie ;
Considérant que le requérant qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut prétendre à une pension garantie par l'Etat au titre de la caisse générale des retraites de l'Algérie, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 73-I de la loi du 30 décembre 1975 réglant les conditions de liquidation des agents relevant de ladite caisse en instituant une parité avec le régime général des retraites ;
Considérant enfin que le requérant qui n'établit ni même n'allègue relever d'une telle situation, ne peut davantage se prévaloir des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relatives au droit à pension des fonctionnaires radiés pour des motifs en relation avec les événements d'Afrique du Nord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHEYAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KHEYAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00139
Date de la décision : 31/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Loi 65-1154 du 30 décembre 1965 art. 8
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 73
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Ordonnance 68-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-31;93ly00139 ?
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