Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, la requête présentée par M. Abdelhamid KHEYAR demeurant 11 Résidence Flotte 2 à Marseille ;
M. KHEYAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de retraite ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
M. KHEYAR soutient que c'est à tort que le ministre a refusé de lui attribuer une pension de retraite à raison des services civils qu'il a effectués en Algérie avant l'accession de ce territoire à l'indépendance ; qu'il s'agit de services effectués en Algérie dans l'administration française en qualité de citoyen français ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'attribution d'une pension aurait nécessité préalablement une mesure expresse d'intégration en application de l'article 8 de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 ; qu'il possède la nationalité française depuis sa naissance ; qu'en tout état de cause il a formulé une demande d'intégration le 30 juin 1964 ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif ont retenu qu'il ne s'était pas rendu à une convocation où une affectation de réintégration devait lui être donnée ; qu'il a présenté une nouvelle demande de réintégration le 7 février 1985 ; qu'il lui a alors été opposé le fait qu'il ne s'était pas rendu à une précédente convocation ; que sa situation particulière relève de la loi du 3 décembre 1982 ; que l'article 73 de la loi du 30 décembre 1975 ne peut lui être opposé étant intervenue postérieurement aux événements de 1962 ;
. Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 ;
Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant qui était français d'origine algérienne de statut civil de droit local, a exercé en Algérie de 1944 à 1951 les fonctions de moniteur auxiliaire de l'éducation nationale ; qu'il a été recruté en 1952 comme auxiliaire par la caisse de solidarité des départements et communes d'Algérie ; que titulaire dans son emploi et promu aux grades de rédacteur puis d'inspecteur, il a continué à servir dans cet établissement public local, relevant à partir du 3 juillet 1962 en raison du transfert de souveraineté résultant de l'indépendance de l'Algérie, des autorités algériennes ; que le 31 mars 1963 il a, sur sa demande, été placé en position de disponibilité par lesdites autorités algériennes ; qu'il a souscrit le 27 août 1964 une déclaration recognitive de nationalité française conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-825 du 21 juillet 1962 ; qu'il conteste la décision du 27 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de retraite à raison des services qu'il a effectués avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;
Considérant que pour être reclassé dans les cadres de l'administration métropolitaine, le requérant devait, eu égard à son statut civil de droit local et à la nature de l'emploi qu'il occupait, faire l'objet d'une mesure expresse d'intégration conformément aux dispositions de l'article 8-III de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 ; qu'il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure ; que s'il soutient avoir présenté plusieurs demandes de reclassement, il n'établit ni même n'allègue avoir contesté les refus qui lui auraient été opposés ; que dans ces conditions il ne peut être regardé comme ayant constitué un droit à l'attribution d'une pension civile au titre de l'administration française ;
Considérant qu'à la date du transfert de la souveraineté de la France aux autorités de l'Algérie indépendante, le 3 juillet 1962, le requérant n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite au titre de son administration d'origine tributaire en tant qu'établissement public local de la caisse générale de retraites de l'Algérie ; qu'il ne peut en conséquence prétendre à une pension garantie par l'Etat au titre des droits acquis avant l'indépendance par des agents ayant la qualité de français auprès de la caisse générale des retraites de l'Algérie ;
Considérant que le requérant qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut prétendre à une pension garantie par l'Etat au titre de la caisse générale des retraites de l'Algérie, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 73-I de la loi du 30 décembre 1975 réglant les conditions de liquidation des agents relevant de ladite caisse en instituant une parité avec le régime général des retraites ;
Considérant enfin que le requérant qui n'établit ni même n'allègue relever d'une telle situation, ne peut davantage se prévaloir des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 relatives au droit à pension des fonctionnaires radiés pour des motifs en relation avec les événements d'Afrique du Nord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KHEYAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KHEYAR est rejetée.