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18/01/1995 | FRANCE | N°94LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 18 janvier 1995, 94LY01533


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mlle X..., demeurant Les Couronnades, à ST ROMAIN EN VIENNOIS (84110) ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p

rocédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mlle X..., demeurant Les Couronnades, à ST ROMAIN EN VIENNOIS (84110) ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 janvier 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, Mlle X... fait valoir qu'elle a pris en gérance un fonds de commerce le 15 janvier 1986, date à laquelle elle se trouvait au chômage, et qu'elle a bénéficié de l'aide de l'Etat au titre de la création d'entreprise ; que la reprise en location-gérance d'un fonds de commerce prééxistant ne peut être regardée comme une création d'entreprise au sens des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ; que, dès lors, nonobstant les circonstances invoquées par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01533
Date de la décision : 18/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-18;94ly01533 ?
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