Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mlle X..., demeurant Les Couronnades, à ST ROMAIN EN VIENNOIS (84110) ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 janvier 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, Mlle X... fait valoir qu'elle a pris en gérance un fonds de commerce le 15 janvier 1986, date à laquelle elle se trouvait au chômage, et qu'elle a bénéficié de l'aide de l'Etat au titre de la création d'entreprise ; que la reprise en location-gérance d'un fonds de commerce prééxistant ne peut être regardée comme une création d'entreprise au sens des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ; que, dès lors, nonobstant les circonstances invoquées par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.