Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1994, présentée pour la ville d'Aix-Les-Bains, représentée par son maire en exercice par Me BLANC, avocat ;
La ville d'Aix-Les-Bains demande à la cour :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 3 août 1994 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce l'expulsion de M. X... du domaine public où il exerce la profession de commerçant ambulant ;
2°) de prononcer l'expulsion de M. X... du domaine public de la commune ;
3°) de condamner la société Pizza Royal et M. X... in solidum à lui payer une somme de 12 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de la Me BLANC, avocat de la ville d'Aix-les-Bains ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la ville d'Aix-les-Bains demande à la cour d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de l'entreprise Pizza Régal qui utilise sans autorisation, diverses dépendances du domaine public routier de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative" ;
Considérant que l'action engagée par le maire de la ville d'Aix-les-Bains a pour objet l'expulsion d'une personne occupant sans autorisation, avec son véhicule, des dépendances du domaine public routier de la commune ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière que ce litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de la ville d'Aix-les-Bains comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... de la société Pizza Régal à payer à la ville d'Aix-les-Bains la somme qu'elle demande sur les fondements des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 août 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la ville d'Aix-les-Bains est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.