Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée pour la société Fie Flutlicht-Interelectric AG domiciliée Klingenstrasse 38 à Zurich (Suisse) et pour M. Richard A... demeurant à cette même adresse par Me Y..., avocat ;
La société Fie Flutlicht-Interelectric AG et M. Richard A... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance rendue le 8 juin 1994 par le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur requête tendant à ce que l'ordonnance du 17 mai 1994 par laquelle le vice président délégué a institué une expertise aux fins de constater l'état actuel de l'instalation d'éclairage du terrain du nouveau stade Geoffroy Z... à Saint-Etienne soit déclarée non avenue ;
2°) de déclarer non avenue l'ordonnance rendue le 17 Mai 1994 et, par voie de conséquence, le constat d'urgence exécuté par M. B..., expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLET RIVA, avocat de la ville de Saint-Etienne ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présent ni régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Etienne a demandé le 17 mars 1994 au juge des référés du tribunal administratif de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article R 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que soit désigné un expert aux fins de constater l'état actuel de l'installation d'éclairage du terrain d'honneur du stade Geoffroy Z... à Saint-Etienne et de décrire les travaux propres à remédier aux désordres éventuellement constatés ;
Considérant que, par l'ordonnance du 17 mars 1994, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon, sans avoir mis préalablement en cause la société Fie Flutlicht-Interelectric AG et M. A..., titulaire d'un contrat de maintenance de l'installation, a fait droit à cette demande sauf en ce qui concerne la description des travaux propres à remédier aux désordres dont l'expert constaterait éventuellement l'existence ; que le dispositif de la décision précisait qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert d'apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions ; qu'il suit de là, dès lors en particulier que les conditions dans lesquelles se sont ensuite déroulées les opérations de constat sont sans incidence sur la portée de l'ordonnance dont il est fait tierce opposition, que la mesure ainsi prescrite était sans influence possible sur les droits de la société Fie Flutlich-Interelectric AG et de M. A... ; que ces derniers ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif a déclaré leur tierce opposition non recevable.
Article 1er : la requête de la société Fie Flutlich-Interelectric AG et de M. A... est rejetée.