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18/01/1995 | FRANCE | N°94LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 18 janvier 1995, 94LY01143


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant "L'Arlequin" ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 200 000 francs à raison du préjudice que lui a causé la décision de fermeture de son établissement qui a fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif en date du 13 avri

l 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision de 200 000 f...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant "L'Arlequin" ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 200 000 francs à raison du préjudice que lui a causé la décision de fermeture de son établissement qui a fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal administratif en date du 13 avril 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision de 200 000 francs ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a ordonné la fermeture pour trois mois de la discothèque dont M. Y... est le gérant, était fondée sur la circonstance qu'une rixe avait pris naissance dans l'établissement, s'était poursuivie à l'extérieur et avait provoqué le décès d'un des participants ; que ces faits, qui pouvaient être de nature à justifier au fond la mesure de fermeture, ne permettent pas de regarder l'obligation dont se prévaut le requérant comme n'étant pas sérieusement contestable au sens de l'article R 129 précité, nonobstant la circonstance que l'arrêté de fermeture ait été annulé pour avoir méconnu le principe du contradictoire fixé à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs qu'il réclame au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01143
Date de la décision : 18/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-01-18;94ly01143 ?
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