1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée par LA POSTE - Direction des Alpes Maritimes ; LA POSTE - Direction des Alpes Maritimes demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Michel X..., annulé les arrêtés en date des 2 juin 1992 et 13 janvier 1993 par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a respectivement déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la direction départementale des postes d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifié un immeuble abritant le bureau de poste Nice-Grimaldi et déclaré cessible l'immeuble désigné à l'état parcellaire au bénéfice de ladite direction des postes ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
. Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de M. Y..., responsables des affaires juridiques, représentant LA POSTE - DIRECTION DES ALPES MARITIMES et de Me GAYETTI avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement." ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la Poste à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date des 2 juin 1992 et 13 janvier 1993 par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la direction départementale des postes du terrain d'assiette et de l'immeuble abritant le bureau de poste Nice-Grimaldi et déclaré cet immeuble cessible, ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, par suite, la Poste n'est pas fondée à demander à la cour d'en prononcer le sursis à l'exécution ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que, par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Poste soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de LA POSTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à la condamnation de LA POSTE à lui payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens est rejetée.