Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, la requête présentée par M. Alexandre GEORGES déclarant demeurer ... ;
M. GEORGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le maire d'Aubagne s'est opposé à la réalisation des travaux qu'il avait déclarés ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision litigieuse ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire d'Aubagne s'opposant aux travaux de construction d'une véranda qu'il avait déclarés le 17 décembre 1993 ;
Considérant que le sursis à exécution d'une décision de rejet ne peut être ordonné sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant la décision d'opposition du maire datée du 13 janvier 1994 a été présentée par le service des postes au domicile du requérant le 17 janvier 1994 et qu'en son absence elle a fait l'objet d'un avis de mise en instance ; que cette présentation est intervenue dans le délai d'un mois imparti au maire par les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à une déclaration de travaux ; qu'ainsi aucune décision implicite d'acceptation ne s'est trouvée acquise ; que par suite, la décision litigieuse qui ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant prononcé le retrait d'une décision tacite précédemment intervenue, constitue une décision de rejet dont le maintien ne modifie aucune situation de droit antérieure ; que M. GEORGES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a pour ce motif rejeté sa demande ; qu'au surplus, eu égard à la nature des travaux envisagés, le préjudice pouvant résulter de la décision attaquée, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aubagne, la requête de M. GEORGES doit être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. GEORGES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.