Vu l'arrêt du 23 juillet 1993 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions de la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat de la section du contentieux, la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1991 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1989 par lequel le maire de la Commune de Six-Fours-Les-Plages a ordonné la mise en recouvrement des dommages-intérêts et des astreintes pénales mis à sa charge par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 1988 pour stationnement illicite de caravanes ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de lui allouer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 30 mars 1987 du tribunal de grande instance de Toulon statuant en matière correctionnelle, confirmé par l'arrêt du 24 février 1988 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis par l'arrêt de la cour de cassation du 10 mai 1989, M. X... a été condamné à enlever, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, sa caravane qui stationnait sans autorisation sur l'île du GAOU et à payer à la commune de Six-Fours-Les-Plages, qui s'était portée partie civile, des dommages-intérêts d'un montant de 2 000 francs au titre du préjudice qu'elle avait subi, ainsi que la somme de 50 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, faute d'exécution de cette décision par l'intéressé, le maire de la commune de Six-Fours-Les-Plages a, par arrêté en date du 6 avril 1992 pris en application de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme, liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance sur la base du nombre de jours de retard et mis en recouvrement la condamnation de 2 050 francs ;
Considérant que la créance dont la commune de Six-Fours-Les-Plages poursuit le recouvrement trouve son fondement dans la condamnation prononcée à son profit par le tribunal de grande instance de Toulon pour violation des règles d'urbanisme ; que la circonstance qu'il ait été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire n'ayant pu modifier ni la nature du litige, ni la détermination de la compétence, le contentieux du recouvrement de la créance ne ressortit pas de la juridiction administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Six-Fours-Les-Plages, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Six-Fours-Les-Plages, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamnée à payer à M. X..., la somme de 5.000 francs qu'il réclame au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.