Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour la commune du RAYOL CANADEL, par Me X..., avocat ;
La commune du RAYOL CANADEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 octobre 1992 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à la Société SOGIMMO sur un terrain sis dans le domaine du Rayol ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 14 mars 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé le plan d'occupation des sols de la commune du RAYOL CANADEL en ce que ce document instituait une zone UD au lieu-dit Le Haut Rayol ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que le permis de construire déféré trouvait sa base légale dans l'autorisation de lotir du 4 septembre 1961, la commune du RAYOL CANADEL et la Société SOGIMMO sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 octobre 1992 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à la Société SOGIMMO sur un terrain sis en zone UD, le tribunal administratif de Nice a retenu le moyen tiré de ce que ladite zone n'étant plus couverte par un plan d'urbanisme opposable aux tiers, le maire aurait dû recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, ... les forêts et zones boisées côtières" ; et qu'aux termes de l'article R 146-1 "En application du 1er alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares" ;
Considérant que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 14 janvier 1994, la création de la zone UD Est, dans le périmètre de laquelle est situé le terrain d'assiette de la construction projetée, s'inscrit dans des sites déjà partiellement urbanisés et de boisement de qualité variable qui, pour pittoresques qu'ils soient, ne justifient pas l'interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui les composent ; que, par suite, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le jugement du tribunal administratif du 14 mars 1991 a été annulé, et nonobstant la circonstance que le projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 11 mai 1992 aurait placé une partie du terrain concerné en espaces boisés où toute construction est interdite, le maire de la commune du RAYOL CANADEL n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ; qu'il suit de là que le préfet du Var n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant que le tribunal a annulé l'arrêté du 13 octobre 1992 par lequel le maire de la commune du RAYOL CANADEL a délivré un permis de construire à la Société SOGIMMO sur un terrain sis dans le domaine du Rayol.
Article 2 : Le déféré du préfet du Var dirigé contre l'arrêté du 13 octobre 1992 est rejeté.