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20/12/1994 | FRANCE | N°93LY01067;93LY01068;93LY01069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 93LY01067, 93LY01068 et 93LY01069


Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01067, présentée pour la SARL LA MAIN VERTE, dont le siège social est "Le Berlioz" avenue des Dames Blanches à ANTIBES (06600), société en liquidation représentée par son syndic par Me X... ;
La SARL LA MAIN VERTE demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des ex

ercices clos les 30 septembre 1979, 1980, 1981, 1982 ;
2 - de lui accorder...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01067, présentée pour la SARL LA MAIN VERTE, dont le siège social est "Le Berlioz" avenue des Dames Blanches à ANTIBES (06600), société en liquidation représentée par son syndic par Me X... ;
La SARL LA MAIN VERTE demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1979, 1980, 1981, 1982 ;
2 - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01068, présentée pour la SARL LA MAIN VERTE, dont le siège social est "Le Berlioz" avenue des Dames Blanches à ANTIBES (06600), société en liquidation représentée par son syndic par Me X... ;
La SARL LA MAIN VERTE demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge à la pénalité fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1979, 1980, 1981, 1982 ;
2 - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 3°) la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93LY01069, présentée pour la SARL LA MAIN VERTE, dont le siège social est "Le Berlioz" avenue des Dames Blanches à ANTIBES (06600), société en liquidation représentée par son syndic par Me X... ;
La SARL LA MAIN VERTE demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 en tant que le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1982 ;
2 - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL LA MAIN VERTE présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration a adressé à la SARL LA MAIN VERTE, le 9 février 1984, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de redressements de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et des bénéfices regardés comme distribués au titre des exercices 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements a été délivré à la SARL LA MAIN VERTE par le service des postes le 14 mars 1984 à la seule adresse connue du service, ainsi que l'atteste l'accusé de réception signé qui a été renvoyé à l'expéditeur ; qu'ainsi l'administration était en droit de regarder ce pli comme étant régulièrement parvenu à son destinataire ; que, si la société requérante prétend que l'accusé de réception de ladite notification aurait été signé par le préposé postal, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, la SARL LA MAIN VERTE n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements dont s'agit serait irrégulière et que, par suite, la prescription des impositions litigieuses n'aurait pas été valablement interrompue ;
Considérant que, compte tenu des irrégularités de la comptabilité de la SARL LA MAIN VERTE, le service a pu régulièrement rectifier d'office les bases d'imposition déclarées par celle-ci ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération des bases de l'imposition incombe à la société requérante ;
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a procédé à un relevé contradictoire de prix dans le magasin de Nice-Lingostière, en présence d'un dirigeant de la SARL LA MAIN VERTE et a abouti, par application aux montants des achats revendus reconstitués rayon par rayon, à un coefficient de marge brute moyen de 1, 803 pour l'exercice 1979/1980 et de 1, 843 pour l'exercice 1981/1982 ; que, compte tenu des rabais et remises consentis, l'administration a retenu des coefficients de 1,78, 1, 80, 1, 80 et 1, 84 respectivement pour les exercices 1978/1979 à 1981/1982 ; que l'administration ne conteste pas qu'elle n'a, à aucun moment, communiqué à la SARL LA MAIN VERTE les relevés de prix qui ont permis de calculer les marges brutes retenues par le service ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction à l'effet pour le ministre du budget de produire lesdits relevés ;
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LA MAIN VERTE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la pénalité fiscale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1979, 1980, 1981, 1982 ainsi qu'aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1982, il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux s, pour l'administration, de fournir l'indication des prix de vente et des prix d'achat hors taxes pour chaque produit, ou groupe de produits, retenu par l'administration pour procéder à ses calculs de marge.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations dé ies à l'article 1er ci-dessus.


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