Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 26 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 2 septembre 1992 par lesquels le maire de la commune du RAYOL CANADEL a délivré des certificats d'urbanisme positifs pour des terrains cadastrés A 1527, A 1528 et A 1529 dont M. X... est propriétaire ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, ... les forêts et zones boisées côtières" ; et qu'aux termes de l'article R 146-1 "En application du 1er alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares" ;
Considérant que, par arrêt du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 14 mars 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé le plan d'occupation des sols de la commune du RAYOL CANADEL en ce que ce document instituait une zone UD au lieu-dit Le Haut Rayol ;
Considérant que, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 14 janvier 1994 précité, la création de la zone UD Est du plan d'occupation des sols de la commune du RAYOL CANADEL dans le périmètre de laquelle sont situées les parcelles appartenant à M. X... qui ont fait l'objet des certificats d'urbanisme positifs contestés, s'inscrit dans des sites déjà partiellement urbanisés et de boisement de qualité variable qui, pour pittoresques qu'ils soient, ne justifient pas l'interdiction de principe de toute forme de construction sur les terrains qui les composent ; que les parcelles de M. X..., comprises dans un lotissement, sont situées dans une zone urbanisée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé les arrêtés du 2 septembre 1992 par lequel le maire de la Commune du RAYOL CANADEL a délivré des certificats d'urbanisme positifs pour des terrains cadastrés A 1527, A 1528 et A 1529, sis en zone UD, dont M. X... est propriétaire ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1993 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les déférés du préfet du Var dirigés contre les arrêtés du 2 septembre 1992 sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 4 000 francs (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel .