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20/12/1994 | FRANCE | N°93LY00287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 93LY00287


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, la requête présentée par M. André RUIZ, demeurant Saou Marca Villa 27 chemin vallon des gardes 13100 Le Tholonet, par Me SAUVAIRE X..., avocat ;
M. RUIZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 et des droits supplémentaires de taxe

sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été ass...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, la requête présentée par M. André RUIZ, demeurant Saou Marca Villa 27 chemin vallon des gardes 13100 Le Tholonet, par Me SAUVAIRE X..., avocat ;
M. RUIZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) que lui soit accordé le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. RUIZ qui exploitait à AIX-EN-PROVENCE un débit de boisson défère à la cour un jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des redressements auxquels il a été assujetti à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaire imposable afférent à l'activité "Bar" tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981 et 1982 qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction des impositions" ; que M. RUIZ ayant été imposé suivant la procédure de rectification d'office en raison de l'absence de caractère probant de la comptabilité présentée, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes du bar autres que cafés et sandwichs et qui restent seules en litige, le vérificateur a, à partir des factures des boissons vendues en 1983, déterminé des prix d'achat moyens hors taxe pour six grandes catégories de boissons et les a comparés aux prix de vente qui lui ont été communiqués, par M. RUIZ ; que pour certains produits, dont les prix ne lui avaient pas été communiqués, il a calculé les prix des années en litige en faisant un abattement de 8 % sur les prix pratiqués en 1983 ; qu'il a ensuite, pour calculer le coefficient de marge hors taxe par catégorie de boisson, défini le nombre de doses par type de boissons et tenu compte des boissons offertes par les fournisseurs et de la différence de prix entre les boissons servies au comptoir de celles vendues en salle ; qu'il a ensuite ventilé les boissons revendues en regroupant, d'une part, les bières, pastis et boissons hygiéniques dont il a considéré qu'elles représentaient 60 % des ventes et, d'autre part, les apéritifs, digestifs et vins qui constituaient les 40 % restants ; qu'il a ensuite opéré sur le coefficient global ainsi obtenu une réfaction de 5 % pour tenir compte des pertes diverses pour retenir finalement un coefficient de 4 pour les deux années en litige ; que M. RUIZ n'est pas fondée à soutenir qu'une telle méthode présentait un caractère trop sommaire pour permettre au vérificateur d'apprécier le montant de ses recettes ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. RUIZ, dès lors, en particulier, qu'il n'a produit aucune facture à l'appui de ses affirmations, n'apporte pas la preuve de la réalité des prix d'achat et de vente de certaines boissons qu'il demande à la cour de substituer à ceux retenus par le vérificateur ; que, par ailleurs, s'il soutient qu'en raison du blocage des prix appliqué en 1981 et 1982, les conditions d'exploitation n'étaient pas comparables à celles de l'année 1983 qui a servi de base pour le calcul du coefficient de marge brute, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant ; qu'il suit de là que M. RUIZ ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des différents coefficients de marge calculés par le vérificateur pour les six catégories de boissons ; que, cependant, en ce qui concerne le coefficient global, M. RUIZ est fondé à demander qu'il soit tenu compte des calculs, non contestés par l'administration, résultant du dépouillement de l'ensemble des factures d'achat de l'année 1993 et qui permettent de pondérer avec davantage de précision qu'à partir de la méthode suivie par le vérificateur, ces différents coefficients pour tenir compte de leur part respective dans le total des ventes ; qu'il résulte de la ventilation des achats telle qu'elle figure au tableau III présenté par M. RUIZ dans sa requête introductive d'instance et des coefficients catégoriels arrêtés par le vérificateur, qu'il y a lieu de fixer le coefficient global moyen de marge à 3,8 pour les deux années contestées au lieu de 4 retenu par le service ;
Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir reconstitué le chiffre d'affaires total dont il a déduit les achats et charges et déterminé ainsi le résultat net, le vérificateur a isolé le bénéfice net du "Bar", en déduisant celui résultant de l'activité "loto" et "prestations de service" et constaté qu'il représentait 36 % du chiffre d'affaires hors taxes du bar ; que pour tenir compte des charges non déclarées de l'activité "bar", il a réduit à 25 % le bénéfice net correspondant ; que si M. RUIZ conteste cette méthode, il n'établit par aucune pièce justificative que le vérificateur aurait insuffisamment tenu compte des charges non déclarées, estimées par le vérificateur à 11 %, du chiffre d'affaires "bar", par une méthode qui ne peut être regardée comme excessivement sommaire en l'absence de toute comptabilisation de ces charges par le contribuable ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. RUIZ, le vérificateur a suffisamment explicité la méthode relative au mode de calcul des frais et charges rectifiés qui, additionnés à ceux qu'il avait déclarés, étaient déductibles des recettes des autres secteurs d'activité qu'il exploitait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RUIZ est seulement fondé à demander la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Le montant du chiffre d'affaires "boissons autres que cafés" de M. RUIZ sera déterminé pour les années 1981 et 1982 en appliquant un coefficient global de 3,8 au lieu de celui de 4 retenu par le vérificateur.
Article 2 : M. RUIZ est déchargé de la différence entre les montants de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1981 et 1982 et ceux qui résultent de l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. RUIZ est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00287
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-20;93ly00287 ?
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