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20/12/1994 | FRANCE | N°93LY00235;93LY00236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 93LY00235 et 93LY00236


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le N° 93LY00235 au greffe de la cour le 22 février 1993, présentée pour la société de fait GAILLARD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société de fait GAILLARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 89-147 du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la cotisation complémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- de pro

noncer la décharge de ces impositions ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le N° 93LY00235 au greffe de la cour le 22 février 1993, présentée pour la société de fait GAILLARD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société de fait GAILLARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 89-147 du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la cotisation complémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 93LY00236 au greffe de la cour le 22 février 1993, présentée pour la société de fait GAILLARD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société de fait GAILLARD demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 89-148 du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la participation des employeurs à l'effort de construction qui lui a été réclamée pour les années 1984 et 1985 ;
- de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 modifiée ;
Vu le décret n° 81-540 du 12 mai 1981 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la société de fait GAILLARD, relatives à des impositions établies pour des années successives à raison de l'établissements d'enseignement privé qu'elle exploite à Nice, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 235 ter C du code général des impôts tout employeur occupant au minimum dix salariés doit concourir au développement de la formation professionnelle continue et que, pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail, résultant de la loi du 28 janvier 1981 relative au temps partiel ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 12 mai 1981, pris pour l'application de l'article 235 ter C précité :
"Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. ( ...)
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé." ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 313-1 du code de la constuction et de l'habitation, les employeurs occupant au minimum dix salariés qui n'ont pas consacré les sommes prévues au financement de logements sont assujettis à une cotisation au titre de la participation à l'effort de construction ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation :
"Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupés des salariés dont le nombre mensuel a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée. Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. ( ...)
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé." ;
Considérant qu'il est constant que l'assujettissement de la société de fait GAILLARD aux participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction résulte, pour l'appréciation de la condition d'effectif, de la prise en compte des enseignants qu'elle emploie dans son établissement de Nice selon les modalités prévues par les textes susvisés pour les salariés à temps partiel ;
Considérant que si ces enseignants ne peuvent, compte tenu des modalités de leurs interventions, être regardés comme employés à temps complet, ils ne peuvent davantage, en l'absence de contrat et de tout élément produits précisant, par rapport à la durée normale de travail constatée pour ce type d'emplois, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de leur travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, être regardés comme des salariés à temps partiel ; qu'ils doivent, par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils bénéficient de contrats à durée indéterminée, être regardés comme des salariés occupés d'une manière intermittente au sens des dispositions précitées des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant par suite que la requérante qui, pour les années en cause, employait dans son établissement plus de dix salariés employés à temps complet ou occupés d'une manière intermittente auxquels elle versait un montant total annuel de salaire excédant les minima susmentionnés, remplissait les conditions d'assujettissement prévues par les articles 235 bis et 235 ter C du code général des impôts et par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait GAILLARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations des taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de la société de fait GAILLARD sont rejetées


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00235;93LY00236
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.


Références :

CGI 235 ter C, 235 bis, L313-1
CGIAN2 163 nonies
Code de la construction et de l'habitation R313-1, L313-1
Code du travail L212-4-4
Décret 81-540 du 12 mai 1981 art. 3
Loi 81-64 du 28 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-20;93ly00235 ?
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