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20/12/1994 | FRANCE | N°93LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 93LY00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993, présentée par la SARL SODECO, dont le siège social est ZA de Gergovie à LA ROCHE BLANCHE (63670), représentée par sa gérante en exercice ;
La SARL SODECO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des exercices clos en 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de la Roche Blanche et,

d'autre part, de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code des impôts d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1993, présentée par la SARL SODECO, dont le siège social est ZA de Gergovie à LA ROCHE BLANCHE (63670), représentée par sa gérante en exercice ;
La SARL SODECO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des exercices clos en 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de la Roche Blanche et, d'autre part, de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code des impôts dont il a été fait application sur les deux exercices ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987, le service a réintégré dans les bénéfices imposables de la SARL SODECO, au titre des exercices clos les 30 juin 1985 et 30 juin 1986, le montant de plusieurs factures impayées qu'elle avait comptabilisées en pertes définitives ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui en est résulté, ainsi que des amendes fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été appliquées, conformément aux dispositions de l'article 117 du même code, à défaut de réponse à une demande d'indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 8 juillet 1993 intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux du Puy de Dôme a prononcé le dégrèvement des amendes fiscales mises à la charge de la société au titre des années 1985 et 1986 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces pénalités ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il appartient à la société requérante d'établir le caractère définitivement irrécouvrable des créances comptabilisées en perte à la clôture des exercices en cause ; qu'hormis quelques lettres de relance, la société SODECO ne produit aucune justification des diligences qu'elle aurait effectuées pour obtenir le règlement des factures impayées ; que l'insolvabilité de certains clients n'est pas établie par la seule circonstance qu'ils seraient en liquidation ou que leur dirigeant est décédé ; que ni l'ancienneté des créances, ni leur contestation, ni le fait qu'elles ne soient pas recouvrées, ne suffisent à établir, alors qu'au surplus un recouvrement partiel a pu être effectué, leur caractère irrécouvrable ; qu'aucun des clients débiteurs ne présentait pour la société SODECO une importance telle, au regard des affaires réalisées avec eux, pour que l'abandon des poursuites en recouvrement puisse être regardé comme répondant à son intérêt ; que, par suite, la société SODECO n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable des créances comptabilisées en perte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SODECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'amende fiscale des années 1985 et 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SODECO est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00108
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 1763 A, 117, 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-20;93ly00108 ?
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