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20/12/1994 | FRANCE | N°93LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 93LY00051


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société des autoroutes du sud de la France, par Me WATEL-FAYARD, avocat ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 septembre 1987 à M. X... et sa passagère au PK 113 de l'autoroute A 7, et l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances l'Union et Phénix Espagnol, subrogée da

ns les droits des victimes, la somme de 197 393, 41 francs ;
2°) de rejete...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société des autoroutes du sud de la France, par Me WATEL-FAYARD, avocat ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée responsable à hauteur de 80 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 septembre 1987 à M. X... et sa passagère au PK 113 de l'autoroute A 7, et l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances l'Union et Phénix Espagnol, subrogée dans les droits des victimes, la somme de 197 393, 41 francs ;
2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de Me WATEL-FAYARD, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France et de Me CHEVALIER, avocat de la compagnie Union et Phénix Espagnol ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à supposer que la chute faite par M. X... et Mlle Y... sa passagère, le 26 septembre 1987, alors qu'ils circulaient à motocyclette sur l'autoroute A7, soit imputable à la l'orniérage affectant la voie de droite du fait du passage répété des camions, il résulte de l'instruction que le dénivellement correspondant était de l'ordre de deux centimètres et n'excédait pas les inconvénients auxquels les usagers de ces voies sont normalement susceptibles d'être exposés ; que, par suite, cette circonstance ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'autoroute de nature à engager la responsabilité de la société des autoroutes du Sud de la France ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la compagnie Union et Phénix Espagnol une indemnité de 197 393 francs ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à la compagnie d'assurances Union Phénix Espagnol de ce qu'elle se réserve le droit de demander un complément d'indemnisation à la société des autoroutes du Sud de la France ;
Considérant que la compagnie Union et Phénix Espagnol est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il condamne la société des autoroutes du Sud de la France.
Article 2 : La demande et les conclusions de la compagnie Union et Phénix Espagnol sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00051
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-20;93ly00051 ?
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