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20/12/1994 | FRANCE | N°92LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 92LY00943


Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 17 septembre 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la SA RENA WARE DISTRIBUTEURS la réduction du taux de l'amende visée à l'article 1768 du code général des impôts ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA RENA WARE DISTRIBUTEURS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°...

Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 17 septembre 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a accordé à la SA RENA WARE DISTRIBUTEURS la réduction du taux de l'amende visée à l'article 1768 du code général des impôts ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA RENA WARE DISTRIBUTEURS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des exercices 1977, 1978, 1979 et 1981, la SA RENA WARE DISTRIBUTEURS a versé, en contrepartie des prestations effectuées par des distributeurs ou des consultants externes, des commissions et honoraires à des personnes n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente sans opérer la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts ; que pour le calcul de l'amende prévue à l'article 1768 du même code à laquelle la société a été assujettie, l'administration a appliqué un taux effectif de 50 % sur les sommes effectivement appréhendées par ces personnes ; que le ministre du budget demande la réformation du jugement du tribunal administratif de LYON ayant réduit à 33,33% le taux à appliquer aux commissions et honoraires payés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source, lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ..c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France : II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % ..." qu'aux termes de l'article 1671 A du même code :" Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues"; qu'enfin selon l'article 1768 : "Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'assiette de la retenue à la source comprend "les sommes payées par le débiteur établi en France" et non, ainsi que le soutient l'administration, celles qu'aurait dû encaisser le bénéficiaire, n'ayant pas dans ce pays une installation professionnelle permanente, si la retenue à la source avait été opérée ; qu'ainsi, la prise en compte, en l'espèce, par le service, dans la base de calcul de ce prélèvement, de l'avantage résultant, pour le bénéficiaire, de la retenue non effectuée par la partie versante a eu pour effet d'appliquer aux "sommes payées en rémunération des prestations" au sens du I de l'article 182 B, un taux effectif de retenue à la source de 50 % différent du taux légal de 33 1/3 % prévu au II dudit article et, par voie de conséquence, de porter la sanction de l'article 1768 précité à un montant supérieur à celui des "retenues non effectuées" seules prévues par ce texte ; qu'ainsi, le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a prononcé la réduction du montant de l'amende litigieuse ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00943
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE.


Références :

CGI 182 B, 1768, 1671


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-20;92ly00943 ?
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