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20/12/1994 | FRANCE | N°92LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 92LY00608


Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1992 du tribunal administratif de LYON en tant qu'il a accordé à la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des acomptes versés par les clients et conservés en cas de résiliation de leurs commandes pour la période du 1er octobre 1980 au 31 janvier 1985 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à l

a charge de la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1992 du tribunal administratif de LYON en tant qu'il a accordé à la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des acomptes versés par les clients et conservés en cas de résiliation de leurs commandes pour la période du 1er octobre 1980 au 31 janvier 1985 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société RENA WARE DISTRIBUTEURS, qui a pour activité la vente à domicile d'ustensiles de cuisine, a été l'objet pour la période du 1er octobre 1980 au 31 janvier 1985, le service a considéré que les sommes qui, avant d'être reversées aux distributeurs à titre de rémunération, transitent par la comptabilité de la société et qui correspondent aux acomptes versés par les clients qui renoncent ensuite à leurs commandes, devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif ayant notamment, par le jugement entrepris, prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à ce titre, le ministre du budget en demande le rétablissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services par l'exécution des services ; ... 2. La taxe est exigible : ... ... c) Pour les prestations de service ... lors de l'encaissement ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le client qui passait commande de matériel de cuisine à la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS renonçait à sa commande, le distributeur pouvait soit reprendre ces ustensiles moyennant l'abandon par le client de l'acompte qu'il avait versé à la signature du contrat, soit poursuivre le paiement du solde du prix par toutes les voies de droit ; que, toutefois, la pratique constamment suivie, dans tous les cas où un client renonçait à sa commande, consistait à conserver le montant de l'acompte qui avait été encaissé par la société ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat que le non-remboursement des acomptes a pour effet de compenser, en cas de résiliation dudit contrat, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux inhérents à l'activité de la société ; que ces sommes, qui doivent être regardées comme correspondant à des opérations ne comportant aucune livraison de biens mais comme des prestations de services dont le fait générateur est constitué par la décision des deux parties de renoncer à la vente, et dont l'exigibilité se situe à la date à laquelle la société éteint, par compensation, la créance détenue par la personne ayant versé l'acompte ont le caractère de recettes commerciales et non celui de dommages et intérêts ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a estimé qu'en l'absence du fait générateur de la taxe constitué par la livraison des biens, les sommes en cause n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et a prononcé la décharge des compléments de taxe qui ont été à ce titre réclamés à la société ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société RENA WARE DISTRIBUTEURS devant le tribunal administratif de LYON en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des acomptes clients lui restant acquis ;
Considérant que les acomptes exigés lors de la commande étaient versés à la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS ; que si leur montant était ensuite reversé, à titre de commissions, aux distributeurs, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des encaissements qui constituaient la contrepartie de ses prestations alors même que les distributeurs seraient, eux-mêmes, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la rémunération qui leur est versée en vertu d'un contrat distinct ;
Considérant que la société RENA WARE DISTRIBUTEURS se prévaut, en vain, des termes d'une réponse ministérielle et d'une instruction relatives à la taxe sur les prestations de services et non à la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, en tout état de cause, non applicables en la présente espèce ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les acomptes conservés par la société RENA WARE DISTRIBUTEURS constituent les éléments du prix payé en contrepartie des prestations de la société ; que, dès lors, les sommes en cause n'ont pas le caractère de dommages-intérêts, non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, perçus en exécution de clauses "pénales" du contrat de vente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et le rétablissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à la société RENA WARE DISTRIBUTEURS pour la période du 1er octobre 1980 au 31 janvier 1985 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 11 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS au titre de la période du 1er octobre 1980 au 31 janvier 1985 sont remis à la charge de la société anonyme RENA WARE DISTRIBUTEURS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00608
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 269


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-20;92ly00608 ?
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