La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1994 | FRANCE | N°92LY00531

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 décembre 1994, 92LY00531


Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 26 mai et le 15 octobre 1992, pour la société commerciale Paul Brunetti (S.C.P.B.), représentée par M. Pierre Truc et assistée par Maître A..., administrateur provisoire, ayant pour avocats Me X... et Me Z... ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour les années 1979 à 1

982 ainsi que de la participation des employeurs à l'effort de construction mise...

Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 26 mai et le 15 octobre 1992, pour la société commerciale Paul Brunetti (S.C.P.B.), représentée par M. Pierre Truc et assistée par Maître A..., administrateur provisoire, ayant pour avocats Me X... et Me Z... ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées pour les années 1979 à 1982 ainsi que de la participation des employeurs à l'effort de construction mise à sa charge au titre de 1981 et 1982 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ;
3°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, que la requête de la société commerciale Paul Brunetti a été présentée par M. TRUC et Maître A..., administrateur provisoire de la succession de Mme TRUC, gérante décédée ; qu'en admettant que Maître A... soit sans qualité pour représenter la société commerciale Paul Brunetti, il est constant que le juge pénal a ordonné à l'encontre de M. TRUC l'application de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts fraudés et qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales, celui-ci est recevable à contester les impositions établies au nom de la société commerciale Paul Brunetti ;
Considérant, d'autre part, que l'administration ne conteste plus avoir été saisie d'une réclamation préalable régulière ;
Considérant, enfin que si la société commerciale Paul Brunetti a entendu demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui aurait été assignée au titre de l'année 1979, ainsi que des montants de diverses taxes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, elle n'a présenté devant la cour aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui sont par suite irrecevables ;
Sur la régularité des opérations de vérification :
Considérant, en premier lieu, que les impositions de l'année 1982 procèdent de la mise en oeuvre de la procédure non contestée de taxation d'office ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification sont inopérants au titre de cette année ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société commerciale Paul Brunetti s'est déroulée, sur demande du syndic à la liquidation de l'entreprise, dans les locaux d'un expert comptable ; que la société commerciale Paul Brunetti soutient n'avoir jamais été mise en mesure de débattre avec le vérificateur des éléments de la vérification entreprise ; que le ministre se borne à faire valoir que les échanges ont eu lieu avec le comptable chargé du dossier et ne fournit aucune précision de nature à établir que la vérification aurait été conduite dans des conditions qui offraient aux dirigeants de la société commerciale Paul Brunetti ou à son syndic la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs aux exercices clos en 1980 et 1981, la société commerciale Paul Brunetti est fondée à soutenir que la vérification de comptabilité était irrégulière pour ces exercices et à demander la décharge des redressements d'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressements adressée le 11 avril 1983 à la société commerciale Paul Brunetti que ce document indique le motif de la taxation d'office, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et le détail des calculs effectués pour l'année 1982 ; que, par suite, cette notification est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ;
Sur le bien le bien-fondé de la taxation d'office de l'année 1982 :
Considérant que le moyen tiré de ce que la société commerciale Paul Brunetti aurait obtenu le dégrèvement total des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est inopérant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ; qu'en raison de la procédure suivie, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
Considérant que l'administration a clairement exposé comment elle avait reconstitué le chiffre d'affaires de la société en appliquant aux achats de fournitures comptabilisés et aux salaires des coefficients moyens pondérés de bénéfice brut tirés des données mêmes de l'entreprise en 1981 et 1982 à partir notamment des feuilles de chantier ; qu'une telle méthode, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; que si cette méthode comporte une marge d'erreur, la méthode de reconstitution proposée par la requérante ne permet pas de cerner de plus près la réalité ;
Considérant que la société commerciale Paul Brunetti n'apporte pas la preuve que les factures de la société SOCRES exclues de ses charges correspondent à des travaux et services effectifs ; qu'elle n'établit pas que c'est à tort que les sommes versées à la SOCRES, en contrepartie de la mise à disposition d'un ingénieur, ont été, dans la mesure où elles revêtaient un caractère exagéré, réintégrées dans ses résultats ; qu'elle n'établit pas davantage qu'ont été écartés à tort les intérêts facturés par la SOCRES sur les avances consenties, dès lors que celles-ci avaient été rendues nécessaires par le système de fausse facturation mis en oeuvre ;
Considérant que la société commerciale Paul Brunetti n'établit pas que le salaire versé à M. B... était la contrepartie d'une fonction réellement exercée au sein de l'entreprise et que l'écart entre les salaires versés au personnel et les salaires déclarés correspondrait aux versements effectués auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'elle ne justifie pas davantage du caractère déductible de la somme versée à M. Y... et des cadeaux offerts à la clientèle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société commerciale Paul Brunetti est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la totalité de ses conclusions ;
Article 1er : Il est prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société commerciale Paul Brunetti a été assujettie au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société commerciale Paul Brunetti est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00531
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-12-20;92ly00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award