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23/11/1994 | FRANCE | N°93LY01063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 novembre 1994, 93LY01063


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1993, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l' office des migrations internationales le 31 janvier 1989 pour un montant de 59.400 francs ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décemb...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1993, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l' office des migrations internationales le 31 janvier 1989 pour un montant de 59.400 francs ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1994 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 juin 1988, les contrôleurs du travail du département du Var se sont rendus sur un chantier de construction exploité par M. Y..., situé aux Adrets ; qu'ils ont constaté sur les lieux la présence de MM. A... et Z..., de nationalité algérienne qui, dépourvus de titre de travail, étaient occupés sur le chantier ; que l'office des migrations internationales a émis à l'encontre de M. Y... un état exécutoire notifié le 15 février 1989 pour un montant de 59 400 francs ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales a décidé de ramener la contribution spéciale mise à la charge de M. Y... à un montant de 29 700 francs ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure où elles portent sur la partie de la contribution spéciale qui excède ce montant, devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations des intéressés eux- mêmes, que MM. A... et Z... ne se trouvaient pas dans le chantier à titre bénévole, ni pour apporter une aide ponctuelle à M. Y..., lequel, en tout état de cause, ne saurait utilement invoquer la circulaire du 8 octobre 1987 relative au travail clandestin qui concerne d'autres dispositions du code du travail que celles applicables en l'espèce, ni qu'il serait un simple particulier et non un employeur ; que les faits incriminés peuvent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en oeuvre de la contribution spéciale édictée par les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de rechercher la présence chez la personne verbalisée d'un quelconque élément intentionnel ; que le montant de la contribution contestée ayant été fixé conformément aux dispositions de l'article R 341-35 du code du travail applicables à la date des faits incriminés, le requérant, lequel ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières, n'établit pas que ce montant serait excessif ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à payer à l'office des migrations internationales la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : A concurrence du montant de la somme de vingt neuf mille sept cent francs (29 700 francs), iI n'y a lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : M. Y... est condamné à payer à l'office des migrations internationales la somme de trois mille francs (3 000 francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01063
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Circulaire du 08 octobre 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, R341-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-23;93ly01063 ?
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