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23/11/1994 | FRANCE | N°93LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 novembre 1994, 93LY01032


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 15 et 28 juillet 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Arlette X..., demeurant ... par la SCP GARAUD-SALOME-CHASTANT, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 28 avril 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du Préfet de la Corse du Sud en date des 3 mars et 11 octobre 1989 rejetant la demande qu'elle avait formulée pour bénéficier de la remise des sommes dont elle reste débitric

e au titre des faits qui lui ont été consentis par le C.E.P.M.E.et les...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 15 et 28 juillet 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Arlette X..., demeurant ... par la SCP GARAUD-SALOME-CHASTANT, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 28 avril 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du Préfet de la Corse du Sud en date des 3 mars et 11 octobre 1989 rejetant la demande qu'elle avait formulée pour bénéficier de la remise des sommes dont elle reste débitrice au titre des faits qui lui ont été consentis par le C.E.P.M.E.et les décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date des 8 août et 25 octobre 1988 rejetant sa demande tendant à obtenir une attestation de rapatriement pour lui permettre de bénéficier de la loi n° 85-1274 du 6 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés. 2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : "L'appel prévu par l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être intenté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a été notifiée à Mme X... le 10 mai 1993 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la requête de Mme X... dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 15 juillet 1993 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées pour faire appel ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01032
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-23;93ly01032 ?
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