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23/11/1994 | FRANCE | N°93LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 novembre 1994, 93LY00705


Vu, enregistré le 10 mai 1993 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. X... en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu, enregistré le 10 mai 1993 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. X... en décharge des compléments d' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de remettre à la charge de M. X... les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1994:
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désigné à l'article 6-1 et 3 aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ( ....) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de cette disposition qu'un contribuable peut imputer sur son revenu global les déficits fonciers résultant de la déduction des dépenses, afférentes aux locaux d'habitation au sens de l'article 31 du code général des impôts, effectuées dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant que, d'une part, l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme précise que les secteurs sauvegardés peuvent être créés et délimités par décision de l'autorité administrative ou par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées ; que dans ces secteurs il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur dont l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-2 du même code : "A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues par le permis de construire soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière peuvent être entreprises dans un secteur dit "secteur sauvegardé" dès sa création par l'autorité administrative compétente ; que, par suite, le ministre requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les travaux effectués par M. X... sur des bâtiments sis Grand'rue et rue des Bateliers à COLMAR ne peuvent donner droit à déduction au seul motif qu'ils ont été réalisés antérieurement à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. X... en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00705
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-11-23;93ly00705 ?
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