Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993, la requête présentée pour la Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme dont le siège est ..., par Me AUCOIN, avocat ;
La Caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1992 qui a condamné le centre hospitalier de Carpentras à verser diverses indemnités à Mmes Z... et X..., M. X... et Mlle X... à la suite du décès de M. Z... ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Carpentras à lui verser la somme de 251 132,46 francs représentant les prestations versées à M. Z... dans le cadre de l'accident dont a été jugé entièrement responsable le centre hospitalier de Carpentras ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me POURCHET, substituant Me AUCOIN, avocat de la caisse mutualité sociale agricole de la Drôme, et de Me BOYER-MEKERBA, avocat des consorts Y..., Z... et X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, régulièrement mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif de Marseille a précisé dans ses écritures, enregistrées le 1er mars 1990 et le 7 janvier 1992, qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, et s'est bornée à donner à titre d'information le montant de ses débours ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement est, du fait d'une prétendue omission de statuer, entâché d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse présentées devant la cour afin d'obtenir le remboursement de ses prestations constituent des conclusions nouvelles en appel et ne sont pas recevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme à verser une somme de 4 000 francs aux consorts Y..., Z... et X... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme est rejetée.
Article 2 : La caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme est condamnée à verser une somme de 4 000 francs aux consorts Y..., Z..., X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.