Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994, présentée par Mme Josiane X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Stendhal- Grenoble III soit condamnée à lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'université Stendhal- Grenoble III à lui verser une indemnité correspondant au montant de ce supplément familial de traitement ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'acte dit loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 selon lesquelles : "dans un ménage de fonctionnaires les avantages prévus ... ne se cumulent pas. Seul le chef de famille en bénéficie.", résultent de la rédaction de l'article 1er de l'acte dit loi du 14 septembre 1942 ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement prétendre que le tribunal administratif de Grenoble aurait commis une inversion dans la citation des articles d'où sont issues les dispositions précitées de l'article 97 en rappelant que leur rédaction était celle de l'article 1er de l'acte dit loi du 25 septembre 1942 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que ledit article 97 a été abrogé par l'ordonnance du 9 avril 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, puis rétabli par l'ordonnance du 6 Janvier 1945 et n'a, par la suite, été abrogé par aucune disposition législative antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ; qu'en sa qualité d'enseignant à l'université Stendhal- Grenoble III le conjoint de Mme X..., salarié de droit public, a bénéficié au cours de la période en litige du supplément familial de traitement pour les deux enfants du ménage ; que, dans ces conditions, la requérante, qui est au nombre des agents publics pour lesquels le bénéfice du supplément familial ne peut être accordé qu'une fois au titre d'un même enfant, en vertu de la règle de non-cumul susrappelée, n'est pas fondée à soutenir, en se référant à une décision jurisprudentielle appliquée à un ménage dont l'un des conjoints est un salarié de droit privé, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.