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26/10/1994 | FRANCE | N°93LY00653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 26 octobre 1994, 93LY00653


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 5 mai 1993 et le 13 août 1993, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... à 83700 SAINT-RAPHAEL par la SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassations ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti, au titre des années

1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Raphaël et a refusé la dés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 5 mai 1993 et le 13 août 1993, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... à 83700 SAINT-RAPHAEL par la SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassations ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Raphaël et a refusé la désignation d'un expert ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ou de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant la SCP NICOLAY-DE LANOUVELLE, avocat de Mme Y..., Mlle Y... et MM. Y... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à la suite de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif X... et Compagnie qui exploite une discothèque ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ;
Considérant que le requérant n'établit pas que le vérificateur a été mis en possession des inventaires détaillés de stock à la clôture des exercices 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'il reconnaît la non comptabilisation de factures d'achat de boissons alcoolisées pendant la période du 1er janvier au 10 juillet 1981 dont il se borne à évaluer le montant total ; qu'il ne peut notamment justifier des contradictions, d'une part, entre ses affirmations selon lesquelles l'établissement ne servait plus de bière depuis 1980 alors que cette boisson a continué à figurer sur ses documents commerciaux et qu'un achat isolé est intervenu le 2 août 1981 et, d'autre part, entre la reconnaissance de quantités négligeables de boissons non alcoolisées aux 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983 et l'unique facture d'achat produite pour la période alors que ces boissons accompagnent les boissons alcoolisées qui ont été servies en nombre considérablement supérieur ; que le grand intervalle constaté entre les achats de boissons ne peut qu'être mis en relation avec la variation des marges de bénéfice brut qui deviennent anormalement faibles en 1982, 1983 et 1984 par rapport à 1980 et 1981 et une insuffisance des marges déclarées par rapport aux marges réellement constatées entre le prix de la consommation et le prix de revient moyen de celle-ci ; que ces constatations, auxquelles doit être également ajoutée la non comptabilisation des recettes de vestiaire, constituent des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour les quatre années vérifiées, l'administration a rectifié les bénéfices de la société conformément aux dispositions précitées de l'article L 75 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des garanties offertes par la procédure contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas d'une société en nom collectif qui, comme en l'espèce, n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le rehaussement du bénéfice réalisé par la société et le redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent les éléments d'une même procédure ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration a fait, à bon droit, usage de la procédure de rectification d'office pour redresser les résultats déclarés par la SNC Bord et Compagnie ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 56 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, le désaccord subsistant entre le contribuable et le service n'avait pas à être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts ; que le requérant n'établit pas avoir présenté, dans le délai de 30 jours imparti par la notification des redressements de son revenu global en date du 20 décembre 1985, des observations auxquelles l'administration se serait abstenue de répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties offertes par la procédure contradictoire suivie à son égard doit être écarté ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que, dès lors que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies d'office, il appartient au requérant, en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant conteste la méthode de détermination des prix moyens d'achat des champagnes et des alcools utilisée par le vérificateur pour la reconstitution des stocks et propose d'autres prix moyens plus élevés, il ne produit pas le détail de leurs calculs et n'apporte pas la preuve que les bouteilles offertes par les fournisseurs étaient exclusivement consommées en dehors de toute activité commerciale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant conteste le montant des achats utilisés retenu par le vérificateur en ce qui concerne les autres alcools, il n'apporte aucun commencement de preuve de l'importance exagérée de ceux-ci dans le total des achats des exercices 1981 et 1982 ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant estime que les doses moyennes d'alcool retenues pour la reconstitution de recettes sont erronées par rapport à ce qui était réellement pratiqué, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant enfin que, dès lors que la reconstitution de recettes a été faite au vu des conditions d'exploitation de l'entreprise et sur la base des nombreux éléments fournis par elle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méthode employée, au demeurant suffisamment détaillée dans la notification de redressements adressée à la société et qui n'avait pas à tenir compte du train de vie des associés, aurait été sommaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SNC Bord et Compagnie ;
En ce qui concerne la détermination des charges financières non déductibles :
Considérant que dans une société en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime d'imposition des sociétés de capitaux, le capital engagé dans la société est à tout moment égal à la somme algébrique des soldes créditeurs ou débiteurs des comptes courants des associés ; que le compte de chaque associé doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité de la part lui revenant ou lui incombant dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société et doit, en cas d'erreur, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou de prélèvements effectués par l'associé ; qu'aucune disposition législative n'oblige les associés à faire des suppléments d'apports ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée des associés à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardé comme anormaux les prélèvements effectués par un associé sur son compte courant tant que le montant de ce compte crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut présente un solde créditeur ; que, si au contraire, le total des soldes ainsi calculés devient débiteur et si la société doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts et découverts, les frais et charges correspondants ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise mais dans l'intérêt des associés et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ;
Considérant que le capital de la SNC Bord et Compagnie présentait un montant négatif au cours de chacune des années vérifiées ; que cette constatation était de nature à justifier la réintégration aux bénéfices imposables d'une quote-part des frais financiers supportés par l'entreprise correspondant aux soldes débiteurs moyens annuels des comptes des associés ; que le requérant n'établit pas que les emprunts effectués par la SNC Bord et Compagnie n'avaient pas pour cause les prélèvements effectués par les associés sur la trésorerie de l'entreprise et révélés par le solde négatif du capital social ; que l'administration s'est bornée à réintégrer la quote-part des frais financiers correspondant à ces prélèvements ; que, par suite, le moyen tiré de l'affectation des emprunts et de la distinction qu'il conviendrait de faire avec les découverts et concours à court terme est inopérant ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en raison de l'importance et du caractère répété sur quatre années des dissimulations de recettes et de l'absence de comptabilisation d'une partie des achats, le requérant n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, fondé à soutenir que c'est à tort que le service a fait application, au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, et alors même que le tribunal administratif aurait à tort estimé que l'administration aurait évalué d'office les bénéfices des exercices 1982 et 1984, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00653
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L53, L56, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-26;93ly00653 ?
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