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26/10/1994 | FRANCE | N°93LY00652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 26 octobre 1994, 93LY00652


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 5 mai 1993 et le 13 août 1993, présentés pour la SARL LA RESERVE venant aux droits de la société en nom collectif BORD et Compagnie dont le siège est boulevard de la Libération, 83700 SAINT RAPHAEL, par la SCP NICOLAY-DE LA NOUVELLE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d

e taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 5 mai 1993 et le 13 août 1993, présentés pour la SARL LA RESERVE venant aux droits de la société en nom collectif BORD et Compagnie dont le siège est boulevard de la Libération, 83700 SAINT RAPHAEL, par la SCP NICOLAY-DE LA NOUVELLE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 17 novembre 1986 et a refusé la désignation d'un expert ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ou de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLAY-DE LA NOUVELLE, avocat de la société LA RESERVE ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LA RESERVE qui exploite une discothèque conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SNC BORD et Compagnie, à laquelle elle s'est substituée, pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
a) en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
b) lorsque ces erreurs, omissions ou inexactitudes graves et rejetées, sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ;
Considérant que la société requérante n'établit pas avoir mis le vérificateur en possession des inventaires détaillés de stocks à la clôture des exercices 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que, si elle reconnaît la non comptabilisation de factures d'achats de boissons alcoolisées pendant la période du 1er janvier au 10 juillet 1981, elle se borne à en évaluer le montant total ; qu'elle ne peut, notamment, justifier des contradictions, d'une part, entre ses affirmations selon lesquelles l'établissement ne servait plus de bières depuis 1980, alors que cette boisson a continué à figurer dans ses documents commerciaux et qu'un achat isolé est intervenu le 2 août 1981 et, d'autre part, entre des quantités négligeables de boissons non alcoolisées reconnues par le contribuable aux 31 décembre 1982 et 31 décembre 1983 et l'unique facture d'achat produite pour la période, alors que ces boissons accompagnent les boissons alcoolisées qui ont été servies en nombre considérablement supérieur ; que le grand intervalle constaté entre les achats de boissons ne peut qu'être mis en relation avec la variation des marges de bénéfice brut qui deviennent anormalement faibles en 1982, 1983 et 1984 par rapport à 1980 et 1981 et une constante insuffisance des marges déclarées par rapport aux marges réellement constatées entre le prix de la consommation et le prix de revient moyen de celle-ci ; que ces constatations, auxquelles doit être également ajoutée la non comptabilisation des recettes de vestiaire, constituent des erreurs, omissions et inexactitudes graves et répétées de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que pour les quatre années vérifiées l'administration a rectifié d'office son chiffre d'affaires conformément aux dispositions précitées de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé :
Considérant que, dès lors que les impositions litigieuses ont été régulièrement établies d'office, il appartient à la société requérante, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante conteste la méthode de détermination des prix moyens d'achat des champagnes et des alcools utilisée par le vérificateur pour la reconstitution des stocks et propose d'autres prix moyens plus élevés, elle ne produit pas le détail de leur calcul et n'apporte pas la preuve que les bouteilles offertes par les fournisseurs étaient exclusivement consommées en dehors de toute activité commerciale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante conteste le montant des achats utilisés retenu par le vérificateur en ce qui concerne les autres alcools, elle n'apporte aucun commencement de preuve de l'importance exagérée de ceux-ci dans le total des achats des exercices 1981 et 1982 ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante estime que les doses moyennes d'alcool retenues pour la reconstitution des recettes sont erronées par rapport à ce qui était réellement pratiqué, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation ;
Considérant enfin que, dès lors que la reconstitution de recettes a été faite au vu des conditions d'exploitation de l'entreprise et sur la base de nombreux éléments fournis par elle, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode employée, au demeurant suffisamment détaillée dans la notification de redressements et qui n'avait pas à tenir compte du train de vie des associés, aurait été sommaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en raison de l'importance et du caractère répété sur quatre années des dissimulations de recettes et de l'absence de comptabilisation d'une partie des achats, la société requérante n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, fondée à soutenir que c'est à tort que le service a fait application, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, des pénalités de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, et alors même que le tribunal administratif aurait à tort estimé qu'elle se trouvait en situation d'évaluation d'office pour les années 1982 et 1984, que la SARL LA RESERVE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL LA RESERVE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00652
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-26;93ly00652 ?
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