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26/10/1994 | FRANCE | N°93LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 26 octobre 1994, 93LY00609


Vu, enregistrée le 26 avril 1993 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme TRABICHET lucienne, demeurant ... ;
Mme TRABICHET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu, enregistrée le 26 avril 1993 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme TRABICHET lucienne, demeurant ... ;
Mme TRABICHET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 octobre 1994 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l' article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées, et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait "TRABICHET André et Yvon" disposait d'une créance de 500 644 francs sur l'un de ses clients au 31 mars 1981, date de la clôture de l'exercice ; que cette créance était garantie par une hypothèque conventionnelle en date du 21 mai 1980, publiée le 2 juin 1980, sur un ensemble immobilier évalué à 400 000 francs ; que ladite société a inscrit au bilan de l'exercice une provision pour créance douteuse d'un montant de 196 444 francs ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a ramené cette provision à 100 000 francs et réintégré la différence dans le bénéfice de la société ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission départementale ait pris en compte des faits postérieurs à la date de la constitution de la provision pour émettre son avis ; que la requérante supporte la charge de justifier le montant de la provision qui a été constituée ; que la circonstance qu'il n'existerait aucun élément comparatif sur le marché ne saurait justifier que doive être pris en compte le prix de cession de l'ensemble immobilier vendu en 1987 ; que la preuve de l'exagération des bases de l'imposition n'est, par suite, pas rapportée ;
Considérant que, dès lors, Mme TRABICHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981, à raison de sa part de capital détenue dans la société ;
Article 1er : La requête de Mme TRABICHET Lucienne est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00609
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHANEL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-26;93ly00609 ?
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