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26/10/1994 | FRANCE | N°93LY00312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 26 octobre 1994, 93LY00312


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1993, la requête présentée par la commune de Communay (Rhône) représentée par son maire en exercice par Me MEUSY, avocat ;
La commune de Communay demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune à verser une somme de 20 000 francs à M. X... en raison des troubles occasionnés par les utilisateurs du Mille Club de Communay ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ou au moins de réduire le montant de l'indemnité accordée ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1993, la requête présentée par la commune de Communay (Rhône) représentée par son maire en exercice par Me MEUSY, avocat ;
La commune de Communay demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune à verser une somme de 20 000 francs à M. X... en raison des troubles occasionnés par les utilisateurs du Mille Club de Communay ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ou au moins de réduire le montant de l'indemnité accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me MEUSY, avocat de la commune de Communay ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence et le fonctionnement normal de la salle du "mille club" situé sur le territoire de la commune de Communay (Rhône) ait été de nature à engager la responsabilité de la commune, qui en était propriétaire, envers M. X..., voisin de la salle, sur le fondement des dommages de travaux et ouvrages publics ; qu'ainsi, la commune de Communay est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour la déclarer responsable du dommage subi par M. X... en raison des bruits excessifs provenant des manifestations qui étaient organisées dans cette salle ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de LYON ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ( ...) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées dans la salle du "Mille Club" ont, à de nombreuses reprises entre les années 1986 et 1990, entraîné des bruits qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, ont porté gravement atteinte à la tranquillité et au repos de l'intéressé ; que le maire, autorité de police municipale, informé de cette situation par les plaintes répétées de M. X... n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que dans les circonstances de l'espèce, sa carence a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis sa maison en 1981 à une époque où les troubles générés par l'organisation de soirées par les habitants de la commune avaient cessé pour ne reprendre qu'en 1986 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à invoquer une faute de la victime pour dégager sa responsabilité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudicie subi par M. X... doit être fixé à 20 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Communay n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable des dommages subis par M. X... ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Communay à payer à M. X... la somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de Communay est rejetée.
Article 2 : La commune de Communay est condamnée à payer la somme de trois mille francs (3 000 F) à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00312
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-26;93ly00312 ?
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