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25/10/1994 | FRANCE | N°93LY01169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY01169


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993, la requête présentée par M. Bernard POETTOZ demeurant ... (Haute-Savoie) ;
M. POETTOZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1993, la requête présentée par M. Bernard POETTOZ demeurant ... (Haute-Savoie) ;
M. POETTOZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. POETTOZ conteste le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, en tant qu'elles procédent de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers comme revenus distribués par la SARL POETTOZ de la fraction estimée excessive de sa rémunération de gérant de ladite société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que l'administration ne conteste pas que le requérant a refusé les rehaussements dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 avril 1986 sous le régime de la procédure contradictoire ; que par suite, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de leur bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération du requérant, gérant de la société POETTOZ qui exploite à Sallanches une boulangerie pâtisserie à caractère artisanal et familial, s'est élevée au cours des années 1982, 1983 et 1984 respectivement à 420 000 francs, 510 000 et 510 000 francs ; que l'administration, a estimé que les rémunérations servies au-delà de 352 000 francs en 1982, 401 500, francs en 1983 et 431 900 francs en 1984 ne correspondaient pas à un travail effectif et étaient excessives eu égard à l'importance des services rendus ;

Considérant que s'il est vrai que la masse salariale globale de la société SARL POETTOZ représente en proportion du chiffre d'affaires une part équivalente à celle constatée dans les autres sociétés retenues en comparaison, la rémunération de M. POETTOZ admise comme normale par l'administration, reste néanmoins, toujours en proportion du chiffre d'affaires, nettement supérieure à celle observée dans les autres sociétés ; qu'elle s'établit à 10,1% du chiffre d'affaire en 1982, 10,8% en 1983 et 7,8% en 1984 pour une moyenne respectivement de 8,8%, 8,6% et 7,8% dans les sociétés citées en comparaison alors que, comme le relève la société requérante, ces sociétés ont un chiffre d'affaires d'environ 1/3 inférieur ; que dans ces conditions s'il n'est pas contesté que M. POETTOZ a déployé une activité importante déterminante pour la bonne marche de l'entreprise qui au demeurant n'a déclaré que des bénéfices relativement réduits soit 55 759 francs en 1982, 67 120 francs en 1983 et 1770 francs en 1984, l'administration apporte la preuve qu'elle n'a pas fait une insuffisante appréciation des services rendus par le requérant en limitant ses rémunérations déductibles des résultats imposables de la SARL POETTOZ à 352 000 francs en 1982, 401 500 francs en 1983 et 431 900 francs en 1984 et a imposé le surplus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. POETTOZ n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. POETTOZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01169
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 109, 111, 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly01169 ?
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