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25/10/1994 | FRANCE | N°93LY01168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY01168


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, la requête présentée par la SARL X... BOULANGERIE dont le siège social est ... (Haute-Savoie) représentée par son gérant M. Bernard X... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses

;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et des arti...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, la requête présentée par la SARL X... BOULANGERIE dont le siège social est ... (Haute-Savoie) représentée par son gérant M. Bernard X... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôles correspondants ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL X... conteste le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, en tant qu'elles procédaient de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une partie des rémunérations allouées à son gérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. X..., gérant de la société requérante qui exploite à Sallanches une boulangerie pâtisserie à caractère artisanal et familial, s'est élevée au cours des années 1982, 1983 et 1984 respectivement à 420 000 francs, 510 000 et 510 000 francs ; que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts a estimé que les rémunérations servies au-delà de 352 000 francs en 1982, 401 500, francs en 1983 et 431 900 francs en 1984 ne correspondaient pas à un travail effectif et étaient excessives eu égard à l'importance des services rendus ;

Considérant que s'il est vrai que la masse salariale globale de la société requérante représente en proportion du chiffre d'affaires une part équivalente à celle constatée dans les autres sociétés retenues en comparaison, la rémunération de M. X... admise comme normale par l'administration, reste néanmoins, toujours en proportion du chiffre d'affaires, nettement supérieure à celle observée dans les autres sociétés ; qu'elle s'établit à 10,1% du chiffre d'affaire en 1982, 10,8% en 1983 et 7,8% en 1984 pour une moyenne respectivement de 8,8%, 8,6% et 7,8% dans les sociétés citées en comparaison alors que, comme le relève la société requérante, ces sociétés ont un chiffre d'affaires d'environ 1/3 inférieur ; que dans ces conditions s'il n'est pas contesté que M. X... a déployé une activité importante déterminante pour la bonne marche de l'entreprise qui au demeurant n'a déclaré que des bénéfices relativement réduits soit 55 759 francs en 1982, 67 120 francs en 1983 et 1770 francs en 1984, la société requérante n'apporte pas la preuve que l'administration aurait fait une insuffisante appréciation des services rendus par son gérant en limitant ses rémunérations déductibles de ses résultats imposables à 352 000 francs en 1982, 401 500 francs en 1983 et 431 900 francs en 1984 ; que la SARL X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01168
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39, 209
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly01168 ?
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