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25/10/1994 | FRANCE | N°93LY01106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY01106


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1993, la requête présentée pour l'association syndicale autorisée (A.S.A.) des arrosants de Plan d'Orgon dont le siège est à la Mairie de Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône) par la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'association syndicale autorisée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société des autoroutes du Sud de la France des taxes syndicales mises à sa ch

arge au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) de rejeter la demande de la ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1993, la requête présentée pour l'association syndicale autorisée (A.S.A.) des arrosants de Plan d'Orgon dont le siège est à la Mairie de Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône) par la société civile professionnelle VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'association syndicale autorisée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société des autoroutes du Sud de la France des taxes syndicales mises à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) de rejeter la demande de la société des autoroutes du Sud de la France devant le tribunal administratif ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me Louis COHEN-ADDET, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale autorisée des arrosants de Plan d'Orgon conteste le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les avertissements émis à l'encontre de la société des autoroutes du sud de la France pour le recouvrement des taxes syndicales des années 1990, 1991 et 1992 ;
Considérant que si aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 nul propriétaire compris dans l'association ne peut après un délai de quatre mois après la notification du premier rôle contester sa qualité d'associé, la société des autoroutes du sud de la France n'a pas contesté sa qualité d'associé ayant intérêt aux travaux syndicaux mais s'est bornée à soutenir que les taxes litigieuses étaient dépourvues de base légale en faisant valoir qu'elle n'était pas propriétaire des parcelles à raison desquelles les sommes en cause lui étaient réclamées ; que l'association syndicale requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de la société des autoroutes du Sud de la France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles en cause constituent une dépendance du domaine public autoroutier de l'Etat dont la société des autoroutes du sud de la France est concessionnaire ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 que les taxes syndicales doivent, être établies au nom des propriétaires des immeubles compris dans le périmètre syndical ; que l'Etat était en conséquence, en tant que propriétaire, seul légalement redevable des taxes litigieuses ; que l'association syndicale requérante ne peut, dès lors qu'elle n'en est pas partie et alors même qu'il a été approuvé par décret, utilement faire valoir l'existence du traité de concession passé entre l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France prévoyant notamment que cette société supportera l'ensemble des charges relatives aux immeubles concédés ; que la circonstance que la société des autoroutes du sud de la France aurait été tacitement autorisée à déverser des eaux de ruissellement en provenance des chaussées de l'autoroute dans des fossés appartenant à l'association syndicale ne peut davantage justifier l'établissement à son nom de taxes syndicales dès lors que cette possibilité de déversement ne peut lui être ouverte que sur le fondement d'accords contractuels particuliers rémunérant une prestation distincte de la mission statutaire de l'asssociation syndicale ; qu'il suit de là que l'association syndicale autorisée des arrosants de Plan d'Orgon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société des autoroutes du sud de la France ; que sa requête doit être rejetée ;

Considérant que la demande de l'association syndicale autorisée des arrosants de Plan d'Orgon tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle est la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter la demande de la société des autoroutes du sud de la France tendant à obtenir sur le même fondement une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de l'Association syndicale autorisée des arrosants de Plan d'Orgon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01106
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927
Loi du 21 juin 1865 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly01106 ?
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