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25/10/1994 | FRANCE | N°93LY01052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY01052


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993 la requête présentée par la SCI Les Alpilles dont le siège est Mas de Barrouyer à Eygalières (Bouches-du-Rhône) ;
La SCI Les Alpilles demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993 la requête présentée par la SCI Les Alpilles dont le siège est Mas de Barrouyer à Eygalières (Bouches-du-Rhône) ;
La SCI Les Alpilles demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante conteste le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositons supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'elle ne conteste pas en appel le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et se borne à demander la déduction d'amortissements dont la prise en compte aurait pour effet de la placer en situation déficitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2° ..., les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chaque exercice ; que si la présentation des déclarations hors délais ne fait pas obstacle à la déduction des amortissements, il appartient au contribuable de justifier que leur inscription a été effectuée en comptabilité avant l'expiration des délais qui lui étaient impartis pour les souscrire ;
Considérant que la société requérante a produit pour la première fois les 16 septembre 1991 et 17 septembre 1992, au cours de la procédure contentieuse de première instance, des photocopies des bilans des trois exercices en cause ainsi que des photocopies d'un livre journal manuscrit et des tirages informatiques du compte d'opérations diverses pour les trois exercices en cause ; qu'elle a en outre produit en appel des tirages informatiques de tableaux de calcul des amortissements litigieux ;
Considérant que s'ils font apparaître les amortissements en cause, ces documents qui ne sont ni cotés, ni paraphés et ni datés en ce qui concerne les bilans et le livre journal manuscrit ne présentent pas un caractère suffisamment probant permettant de les regarder comme ayant été établis avant l'expiration des délais de déclaration ; qu'ainsi les amortissements retracés dans ces documents ne peuvent être réputés avoir été réellement effectués au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que par suite la SCI Les Alpilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCI Les Alpilles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01052
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly01052 ?
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