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25/10/1994 | FRANCE | N°93LY00257

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY00257


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1993 la requête présentée pour Mme Odette Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de sa propriété à la suite des travaux d'aménagement du boulevard Pochet Lagage à Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer

une indemnité de 500 000 francs ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1993 la requête présentée pour Mme Odette Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de sa propriété à la suite des travaux d'aménagement du boulevard Pochet Lagage à Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 500 000 francs ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante conteste le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de 500 000 francs à raison du préjudice résultant de la dépréciation de sa propriété à la suite de travaux de création d'une voie nouvelle entrepris par l'Etat à Clermont-Ferrand ;
Considérant que le terrain de la requérante sur lequel s'effectue une activité artisanale d'entreposage et de récupération de matériaux divers, était desservi par le chemin du Pont de la Sarre, voie d'une largeur de 4,5 m environ débouchant 400 mètres plus loin sur le boulevard Flaubert constituant une route principale de desserte de l'agglomération ; que si, à la suite des travaux en cause, un cheminement piétonnier d'accès au boulevard Flaubert a été maintenu sensiblement suivant le même itinéraire, l'accès routier a été définitivement interrompu et nécessite un détour de 3,5 kms environ ; que le chemin du Pont de la Sarre est devenu une voie en impasse se terminant au droit de la propriété de la requérante devant laquelle une aire de retournement a été aménagée ;
Considérant que ladite aire de retournement a une largeur de 23 mètres et une surface de 838 m2 ce qui constitue un dégagement largement suffisant pour la circulation et la manoeuvre dans de bonnes conditions de tous types de véhicule ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le réaménagement de l'accès direct à sa propriété à la suite de la transformation en impasse du chemin du Pont de la Sarre lui causerait un quelconque préjudice ;
Considérant que les modifications des conditions de circulation générale qui résultent des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont de nature à ouvrir droit à indemnité que si l'allongement de parcours et les difficultés qui en découlent sont d'une importance telle que le préjudice subi présente un caractère anormal et spécial rompant l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant que si la desserte du terrain en cause dont il n'est pas allégué qu'elle peut être assurée à partir de voies principales autres que le boulevard Flaubert, a été ainsi effectivement allongée de 3,5 kms, la requérante n'apporte aucun élément tendant à établir que son exploitation dans sa forme actuelle s'en trouverait sérieusement affectée ; qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucune autre perspective d'utilisation de sa propriété ; que par suite, dès lors qu'il n'existe aucune atteinte à l'accès même de sa propriété, la requérante ne justifie d'aucun préjudice anormal et spécial, de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00257
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly00257 ?
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