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25/10/1994 | FRANCE | N°93LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY00181


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 décembre 1992, la requête présentée pour Mlle Marie-Laure X... demeurant ... (Vaucluse) par Me LARROUZE, avocat au barreau de Marseille, demandant l'annulation du jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 28 avril 1989 par le maire de LIOUX ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 décembre 1992, la requête présentée pour Mlle Marie-Laure X... demeurant ... (Vaucluse) par Me LARROUZE, avocat au barreau de Marseille, demandant l'annulation du jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 28 avril 1989 par le maire de LIOUX ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me Christian LARROUZE, avocat de Mlle Marie-Laure X... ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante conteste le jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le permis de construire qui lui avait été délivré au nom de l'Etat le 28 avril 1989 par le maire de LIOUX pour l'agrandissement d'une maison d'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans de façades ..." ;
Considérant que le plan de masse joint à la demande fait apparaître que la construction projetée est, aux points les plus défavorables sur ses faces nord et est, distante respectivement de 5 m et 4 m des limites séparatives ; que toutefois, en appliquant l'échelle au 1/500e indiquée sur le plan comme celle à laquelle il a été dressé la mesure des cotes ainsi portées pour 5 m et 4 m ne correspond pas à ces distances ; que dès lors ce plan ne pouvait être regardé comme présentant une fiabilité suffisante permettant notamment de déterminer avec certitude l'implantation de la construction par rapport à la limite ouest pour laquelle aucune cote n'avait été portée ; que dans ces conditions, face aux contradictions des plans qui lui étaient soumis, l'autorité administrative n'était pas mise à même d'appréhender l'implantation exacte du projet et de vérifier notamment s'il respectait ou non en tous points les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme fixant, en fonction de la hauteur, les règles de retrait par rapport aux propriétés voisines ; qu'en conséquence, alors même que le dossier comportait des plans de façades permettant de déterminer en tous points la hauteur de la construction et un plan coté du rez de chaussée, l'autorité administrative ne disposait pas de tous les éléments qui permettaient d'apprécier la consistance exacte du projet et de statuer en toute connaissance de cause ; que Mlle X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de LIOUX ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00181
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R111-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly00181 ?
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