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25/10/1994 | FRANCE | N°93LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 25 octobre 1994, 93LY00149


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, la requête présentée pour M. Y... DI MAGGIO demeurant ... à Sanary-sur-Mer (Var) par la SCP ADREANI, CHATEAUREYNAUD, DURAND, avocats au barreau de Toulon ;
M. DI MAGGIO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuse

s ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, la requête présentée pour M. Y... DI MAGGIO demeurant ... à Sanary-sur-Mer (Var) par la SCP ADREANI, CHATEAUREYNAUD, DURAND, avocats au barreau de Toulon ;
M. DI MAGGIO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me DURAND, avocat de M. DI MAGGIO ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 30 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 à la suite de la vérification de la comptabilité du salon de coiffure qu'il exploite à titre individuel ;
Considérant qu'eu égard aux chiffres d'affaires déclarés, le requérant relevait au titre des années 1981 et 1982 du régime forfaitaire d'imposition ; qu'à compter du 1er janvier 1983 il avait opté pour le régime réel simplifié ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, et après que les forfaits conclus pour la période biennale 1981-1982 aient été déclarés caducs, un nouveau forfait a été établi pour l'année 1981, première année de dépassement du chiffre d'affaires limite ; que pour l'année 1982 pour laquelle le bénéfice et le chiffre d'affaires reconstitués relevaient du régime simplifié d'imposition, le bénéfice a, à défaut de déclaration, été évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que pour les années 1983 et 1984, les redressements ont, bien que la comptabilité présentée ait été écartée, été notifiés suivant la procédure contradictoire ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires du requérant, le vérificateur a évalué le tarif moyen des prestations par référence aux tarifs pratiqués en 1985 lors de la vérification sur lesquels il a appliqué une réfaction annuelle de 5,5 % pour tenir compte de l'évolution du prix ; que le nombre de prestations a été déterminé en retenant sur l'année 2312 prestations hommes et 897 prestations dames ce qui correspond sur 45 semaines de 5 jours à 10,4 prestations hommes par jour et 3,9 prestations dames ; que cette évaluation prend en compte pour la partie hommes l'activité de M. DI MAGGIO et de son fils et celle de Mme DI MAGGIO pour la partie dames ; que le nombre de prestations a été réduit pour l'année 1981 pour la partie hommes pour tenir compte de la période d'adaptation du fils du requérant qui venait de terminer son apprentissage et augmenté pour l'année 1984 à raison de la participation à l'activité du salon de X... Véronique DI MAGGIO, fille du requérant ;
Considérant que le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que son épouse n'a pas participé à l'activité du salon au cours des années vérifiées ; que si certains témoignages produits se rapportent effectivement à des années postérieures, d'autres précis et circonstanciés font expressément référence aux conditions d'exploitation au cours des années d'imposition litigieuses ; que le nombre de prestations retenu par le vérificateur, supposant d'ailleurs en tout état de cause une activité particulièrement soutenue compte tenu des inévitables moment d'attente des clients, ne pouvait être réalisé sans la participation de Mme DI MAGGIO ; que l'administration qui même lorsque le contribuable a la charge de la preuve, doit faire connaître les prémices de sa méthode et justifier des éléments sur lesquels elle repose, se borne à faire état de la présence de Mme DI MAGGIO lors des opérations de vérification en 1985 ; que, par suite, l'administration doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant utilisé une méthode de reconstitution viciée dans son principe ;

Considérant que pour l'année 1981, le requérant apporte ainsi la preuve que le nouveau forfait de bénéfice qui lui a été assigné à la suite de la décision de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne correspond pas au bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que l'administration n'apporte ainsi pas la preuve que l'année 1982 était la deuxième année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite de 150 000 francs, prévu pour l'application du régime forfaitaire en ce qui concerne les activités de prestation de services, a été dépassé par l'entreprise du requérant, qui est par suite fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été placé sous le régime réel d'imposition et que son bénéfice a été évalué d'office ;
Considérant que pour les années 1983 et 1984, les impositions supplémentaires litigieuses ont, à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement, été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a employé une méthode de reconstitution viciée dans son principe, le requérant apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. DI MAGGIO est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. DI MAGGIO décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00149
Date de la décision : 25/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-25;93ly00149 ?
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