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11/10/1994 | FRANCE | N°93LY01872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 octobre 1994, 93LY01872


Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1993, la requête présentée pour M. Jean-Marc Y..., demeurant Péniche le Calypso face au n° ..., par Me GAY, avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a, sur déféré du préfet du Rhône, à la suite d'un procès verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 21 août 1992, condamné, d'une part, à évacuer son bateau du quai Maréchal JOFFRE à Lyon dans un délai de 8 jours sous peine d'une

astreinte de 200 francs par jour de retard et, d'autre part, à une amende de 5...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1993, la requête présentée pour M. Jean-Marc Y..., demeurant Péniche le Calypso face au n° ..., par Me GAY, avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a, sur déféré du préfet du Rhône, à la suite d'un procès verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 21 août 1992, condamné, d'une part, à évacuer son bateau du quai Maréchal JOFFRE à Lyon dans un délai de 8 jours sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard et, d'autre part, à une amende de 5 000 francs ;
2°) de le relaxer des poursuites engagées à son encontre ou à défaut lui accorder des délais supplémentaires et réduire le montant de l'astreinte et de l'amende ;
3°) condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me MOMPOINT substituant Me GAY, avocat de M. Y... et de Mme X... repésentant Voies navigables de France ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a, sur déféré du préfet du Rhône, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 21 août 1992, condamné, d'une part, à évacuer son bateau du quai Maréchal JOFFRE sur la Saône à Lyon dans un délai de 8 jours sous peine d'une astreinte de 200 francs par jours de retard et, d'autre part, à une amende de 5 000 francs ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 que l'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoir dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial ; que le président de Voies navigables de France est désormais seul compétent pour exercer les pouvoirs précédemment attribués au préfet en application de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour notifier à l'auteur d'une contravention de grande voirie le procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ; que, par suite, le préfet du Rhône qui n'était plus compétent pour le faire n'a pu régulièrement saisir le tribunal administratif du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. Y... le 21 avril 1992 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le déféré du préfet du Rhône devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du Rhône devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01872
Date de la décision : 11/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1
Loi 91-385 du 31 décembre 1991 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-11;93ly01872 ?
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