La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1994 | FRANCE | N°93LY01852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 octobre 1994, 93LY01852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour Mme Jeanne X... demeurant ..., par la SCP LUCIEN-BRUN, FORESTIER, STOULS, avocats ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Royat, le département du Puy-de-Dôme et la société SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables, d'une chute dont elle a été victime ;
2°)

d'accueillir la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour Mme Jeanne X... demeurant ..., par la SCP LUCIEN-BRUN, FORESTIER, STOULS, avocats ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Royat, le département du Puy-de-Dôme et la société SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables, d'une chute dont elle a été victime ;
2°) d'accueillir la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi ;
4°) de condamner la commune de ROYAT, le département du Puy-de-Dôme et la SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ à lui verser :
- une indemnité provisionnelle de 5 000 francs ;
- la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me BUISSON, avocat de Mme X..., de Me DETRUY, avocat de la commune de ROYAT, de Me LEDOUX substituant Me VIGNANCOUR, avocat du département du Puy-de-Dôme et de Me SUDRE substituant Me DECOTTE, avocat de la SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'en admettant même que la chute dont a été victime Mme X... le 1er juillet 1989, vers 10 h ..., alors qu'elle empruntait un passage pour piétons matérialisé par des bandes blanches, soit imputable à la présence d'une dénivellation provoquée par un affaissement de la chaussée qui aurait pour origine des travaux d'adduction d'eau réalisés pour le compte de la commune de ROYAT par la S.A. LYONNAISE DES EAUX DUMEZ, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par la requérante, que cette dénivellation était visible et de faible importance ; que dans ces conditions, cet obstacle, contre lequel il appartenait à Mme X... de se prémunir par une attention suffisante, ne peut être regardé, compte tenu de sa configuration, comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité des collectivités publiques ou de la société mises en cause ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions de Mme X... tendant au versement d'une somme non comprise dans les dépens soient accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des mêmes dispositions par la SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA LYONNAISE DES EAUX DUMEZ tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01852
Date de la décision : 11/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-11;93ly01852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award