Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1993, présentée pour M. X... demeurant à Estandeuil, 63520, Saint-Dier, par la SCP d'avocats PORTEJOIE-BERNARD-FRANCOIS ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mai 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale et qu'en sont exclues les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a exercé au cours des années 1986 à 1988 en litige une activité de dessinateur consistant principalement à préparer des plans et des fiches de traçages pour des ateliers de fabrication de charpentes métalliques ; que s'il soutient que cette activité a été réalisée en sous-traitance et que les traçages réalisés sont des éléments indispensables à la production des pièces métalliques fabriquées et que, dès lors, les revenus qu'il en a tirés devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et pouvaient ainsi bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 quater précité, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, qui n'a pas réalisé lui-même de travaux de fabrication ou de transformation, a exercé sa profession de dessinateur à titre indépendant, avec le concours d'un seul collaborateur ; que, par suite, alors même que M. X... était inscrit au répertoire des métiers à raison de son activité, c'est à bon droit que l'administration a qualifié cette activité de libérale et a, par suite, exclu l'intéressé du bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance alléguée que le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme aurait retenu des motifs différents pour rejeter ses réclamations successives, reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.