La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1994 | FRANCE | N°93LY00836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 11 octobre 1994, 93LY00836


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, la requête présentée pour la commune de VENTABREN par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de VENTABREN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire délivré le 12 janvier 1989 à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993, la requête présentée pour la commune de VENTABREN par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de VENTABREN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire délivré le 12 janvier 1989 à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de VENTABREN conteste le jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé le permis de construire délivré le 12 janvier 1989 à M. X... pour l'édification d'une maison individuelle ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. et Mme Z... ne contestent pas que la parcelle sur laquelle est envisagée la construction litigieuse, est située à environ 450 mètres de leur habitation de laquelle elle n'est, compte tenu de la configuration des lieux, pas visible ; que, par suite, eu égard à l'impact limité de la construction projetée consistant dans une habitation individuelle, M. et Mme Z..., qui ne font valoir aucune circonstance particulière, ne justifient pas d'un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis litigieux ; que la commune de VENTABREN est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 12 janvier 1989 à M. X... ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. et Mme Z... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont la partie perdante ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de VENTABREN ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M et Mme Z... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00836
Date de la décision : 11/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. GAILLETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-10-11;93ly00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award