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29/07/1994 | FRANCE | N°94LY00516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 29 juillet 1994, 94LY00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994, présentée par Mlle Pascale X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1993 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial ouvert au titre de la session 1993 ne l'a pas déclarée admissible aux épreuves orales de ce concours ;
2°) de la déclarer admise à ce concours ou de lui en donner l'équivalenc

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. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994, présentée par Mlle Pascale X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 1993 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial ouvert au titre de la session 1993 ne l'a pas déclarée admissible aux épreuves orales de ce concours ;
2°) de la déclarer admise à ce concours ou de lui en donner l'équivalence ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de Mlle X... dirigée contre la décision, en date du 25 février 1993, par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial ouvert au titre de la session 1993 ne l'a pas déclarée admissible aux épreuves orales de ce concours, en se fondant sur la circonstance que cette décision n'était pas détachable de la décision finale d'admission prise par le jury au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission et qui n'était pas attaquée par l'intéressée ; que, dans son appel contre ledit jugement, Mlle X... se borne à faire valoir le préjudice résultant de cette décision, à contester la note éliminatoire qui a été attribuée à l'une de ses épreuves écrites, et à demander, pour la première fois en appel, d'être admise au bénéfice de ce concours, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance et qui est le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94LY00516
Numéro NOR : CETATEXT000007456983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;94ly00516 ?
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