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29/07/1994 | FRANCE | N°94LY00124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 29 juillet 1994, 94LY00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée pour M. Y... demeurant ..., 06500, Menton, par la SCP GIORGIO-BERTOLOTTO, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes d'une part, et sur la demande de M. X... d'autre part, annulé l'arrêté en date du 25 février 1993 par lequel le maire de Gorbio (Alpes-Maritimes) lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser une extension de son habitation ;
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°) de rejeter les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée pour M. Y... demeurant ..., 06500, Menton, par la SCP GIORGIO-BERTOLOTTO, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes d'une part, et sur la demande de M. X... d'autre part, annulé l'arrêté en date du 25 février 1993 par lequel le maire de Gorbio (Alpes-Maritimes) lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser une extension de son habitation ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et M. X... devant le tribunal administratif Nice et de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... justifiait, en sa qualité de voisin immédiat de la parcelle de terrain sur laquelle est situé le bâtiment que M. Y... a été autorisé à agrandir par l'arrêté du maire de la commune de Gorbio (Alpes-Maritimes) en date du 25 février 1993, d'un titre de nature à lui donner un intérêt à demander l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Nice, et tirée de ce que cette décision n'était pas susceptible de faire grief à l'intéressé, doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu de l'article NB 9 du plan d'occupation des sols de la commune de Gorbio, l'emprise au sol des constructions du secteur NB b, à l'intérieur duquel est situé la parcelle susmentionnée, ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain ; qu'il résulte des termes même du permis accordé à M. Y... qu'il autorise une emprise au sol totale des constructions de 169 m2, et non de 144 m2 comme le soutient le requérant ; que, par suite, à supposer même que la surface du terrain concernée soit de 1 542 m2, ledit permis méconnaît les dispositions de l'article NB 9 du règlement d'urbanisme ; que le dépassement de surface ainsi autorisé ne pouvait être regardé par le maire de la commune de Gorbio, ainsi qu'il l'a fait pour justifier du permis accordé, comme une adaptation mineure à ces dispositions pouvant être autorisée sur le fondement de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera une somme de 4 000 francs à M. X... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00124
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;94ly00124 ?
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