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11/07/1994 | FRANCE | N°93LY01927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 1994, 93LY01927


Vu la décision n° 108851 en date du 26 novembre 1993 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 13 décembre 1993, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus", a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY00008 en date du 9 mai 1989 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté la demande de la société civile immobilière tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la résiliation de la vente consentie aux consorts X...

et renvoyé sur ce point l'affaire devant ladite cour ;
Vu l'arrêt n° 8...

Vu la décision n° 108851 en date du 26 novembre 1993 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 13 décembre 1993, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus", a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY00008 en date du 9 mai 1989 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté la demande de la société civile immobilière tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la résiliation de la vente consentie aux consorts X... et renvoyé sur ce point l'affaire devant ladite cour ;
Vu l'arrêt n° 89LY00008 du 9 mai 1989 de la cour administrative d'appel de Lyon et les documents qui y sont visés ;
Vu le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 1994, présenté pour la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus" par la SCP Lemaitre-Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la société conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer 983 110 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1983 et capitalisation de ceux-ci, ainsi que 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus" a entrepris la réalisation d'un lotissement à Aix-en-Provence autorisé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 décembre 1979 ; que, par un jugement devenu définitif du 11 janvier 1983, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de cet acte ; que, par l'arrêt susvisé du 9 mai 1989, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal précité a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qui seraient résultés, pour ladite société, de la faute que l'administration aurait commise en lui délivrant une autorisation illégale ; que, par la décision susvisée du 26 novembre 1993, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la société, a annulé l'arrêt susmentionné du 9 mai 1989 uniquement en tant qu'il rejette le chef de demande de la requérante afférent à l'indemnisation du préjudice lié à la réalisation de la vente d'un lot consentie aux consorts X... et renvoyé sur ce point l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'ainsi, il incombe seulement à la cour de renvoi de statuer sur ce chef de demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si la délivrance d'une autorisation illégale de lotir constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le bénéficiaire, cette responsabilité est, en l'espèce, atténuée par la faute que la société civile immobilière a commise en négligeant de s'assurer que le contenu de l'étude d'impact qu'elle joignait à son dossier de demande, conformément aux dispositions de l'article R.315-5 du code précité compte tenu de l'importance de l'opération envisagée, respectait les prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif a jugé que la faute ainsi commise par la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus" atténuait dans la proportion de la moitié la responsabilité encourue par l'Etat du fait de la délivrance de l'autorisation illégale de lotir susmentionnée ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 juin 1986 que la résiliation de la vente consentie par la société aux époux
X...
et la condamnation du vendeur à payer des dommages-intérêts aux acquéreurs ont été prononcées sur le fondement, d'une part, du 3ème alinéa de l'article L.315-1 du code de l'urbanisme en raison de l'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements que sanctionnait l'annulation de l'autorisation de lotir et qui se traduisait pour les époux X... par la non délivrance d'un permis de construire et, d'autre part, sur les manoeuvres dolosives déployées par la société pour s'assurer du consentement des époux X... en vue de l'acquisition d'un lot ; que, dans ces conditions, seule une partie du préjudice résultant des condamnations prononcées procède directement de la délivrance de l'autorisation illégale de lotir délivrée par l'administration ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à la moitié la part du préjudice réparable sur le fondement de la responsabilité administrative ;
Considérant que le montant de la condamnation prononcée par l'autorité judiciaire, y compris les dommages-intérêts mais déduction faite du prix du terrain restitué au vendeur, ainsi que les frais accessoires de justice exposés par la société pour soutenir sa défense dans le cadre du procès intenté par les époux X... constituent un préjudice indemnisable pour moitié, comme il a été vu ci-dessus ; que l'évaluation de ce préjudice doit, en conséquence, être fixé à la moitié de la somme non contestée de 359 594,74 francs, soit 179 797,37 francs ;
Mais considérant, en revanche, que le manque à gagner résultant de la privation du bénéfice escompté des intérêts que le placement de la somme déboursée pour l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire aurait pu générer ne présente pas le caractère d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le montant de la réparation due par l'Etat à la requérante s'élève, compte tenu du partage de responsabilité susdéterminé, à 89 898,68 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus" a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée à compter de la date, ou des dates, à laquelle ou auxquelles la requérante justifiera avoir effectué le règlement des sommes comprises dans la condamnation susmentionnée de 359 594 ,74 francs ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts le 25 mars 1994 ; qu'à cette date, sous réserve des justifications de paiement susindiquées, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur la demande d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les cirsconstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 francs au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de la vente X....
Article 2 : L'Etat (ministère de l'Equipement, des transports et du tourisme) est condamné à verser à la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus" la somme de quatre vingt neuf mille huit cent quatre vingt dix huit francs et soixante huit centimes (89 898,68 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la ou des dates telles qu'elles ont été définies dans les motifs du présent arrêt. Les intérêts échus le 25 mars 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts sous la réserve indiquée dans les motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du tourisme) est condamné à verser une somme de cinq mille francs (5 000 francs) à la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière "Les Jardins de Bibemus" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01927
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS


Références :

Arrêté du 21 décembre 1979
Code civil 1154
Code de l'urbanisme L315-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-11;93ly01927 ?
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