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11/07/1994 | FRANCE | N°91LY00034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 11 juillet 1994, 91LY00034


Vu l'arrêt, en date du 19 octobre 1993, par lequel la cour a ordonné une expertise aux fins pour l'expert, au vu de la liste des opérations réintégrées dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sera fournie par le ministre du budget dans le délai d'un mois suivant la demande qui en sera faite par celui-ci, en premier lieu, de présenter un état récapitulatif de l'ensemble des opérations restant en litige en distinguant les transports réalisés à destination d'un port ou d'un aéroport et ceux ayant eu une autre destination, et en second lieu, de rapprocher

chacune de ces opérations des pièces présentées par M. X... com...

Vu l'arrêt, en date du 19 octobre 1993, par lequel la cour a ordonné une expertise aux fins pour l'expert, au vu de la liste des opérations réintégrées dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sera fournie par le ministre du budget dans le délai d'un mois suivant la demande qui en sera faite par celui-ci, en premier lieu, de présenter un état récapitulatif de l'ensemble des opérations restant en litige en distinguant les transports réalisés à destination d'un port ou d'un aéroport et ceux ayant eu une autre destination, et en second lieu, de rapprocher chacune de ces opérations des pièces présentées par M. X... comme justifiant que le transport portait sur des marchandises destinées à l'exportation en donnant son avis, s'agissant des transports autres que ceux réalisés à destination d'un port ou d'un aéroport, sur la valeur probante de la pièce présentée ;
Vu le rapport, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 1994, déposé par l'expert désigné le 12 novembre 1993 par le président de la cour ;
Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations de l'expertise à la somme de neuf mille cinq cent quatre vingt-trois francs, soixante-quinze centimes ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1994, présenté par le ministre du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 27 avril 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 155 112,80 francs, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Transports X... au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 août 1981 ; que les conclusions de la requête de la SA Transports X..., relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant à la charge de la société Transports ROIG :
Considérant que le dégrèvement susvisé tire les conséquences des propositions de l'expert ; que pour le surplus, que l'expert proposait de maintenir, la société requérante demande à la cour d'homologuer le rapport de l'expert ; que ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple dont il y a lieu de donner acte ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Transports X... ayant obtenu gain de cause à hauteur de 55,13 % de ses prétentions, les frais d'expertise exposés devant la cour doivent être mis à sa charge à hauteur de 44,87 % ; que, pour le surplus, ils doivent être mis à la charge du ministre ;
Article 1er : A concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de cent cinquante cinq mille cent douze francs, quatre-vingts centimes (155 112,80 francs) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Transports X... au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 août 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Transports X....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Transports X... en ce qui concerne le surplus des conclusions.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SA Transports X... à concurrence de quatre mille deux cent quatre-vingt-deux francs, vingt huit centimes (4 282,28 francs) et à la charge du ministre du budget à concurrence de cinq mille deux cent soixante et un francs, quarante sept centimes (5 261,47 francs).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00034
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M.BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-11;91ly00034 ?
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