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29/06/1994 | FRANCE | N°93LY02002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1994, 93LY02002


Vu la décision, ainsi que les documents qui y sont visés, du 6 décembre 1993 n° 112133 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 12 octobre 1989 n° 89LY00760 de la cour administrative d'appel de LYON et renvoyé l'affaire en cause devant ladite cour ;
Vu l'arrêt, ainsi que les documents qui y sont visés, du 12 octobre 1989 n° 89LY00760 de la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu le jugement n° 86/1887 V du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1994, présenté pour Mme Thérèse

X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et ...

Vu la décision, ainsi que les documents qui y sont visés, du 6 décembre 1993 n° 112133 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 12 octobre 1989 n° 89LY00760 de la cour administrative d'appel de LYON et renvoyé l'affaire en cause devant ladite cour ;
Vu l'arrêt, ainsi que les documents qui y sont visés, du 12 octobre 1989 n° 89LY00760 de la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu le jugement n° 86/1887 V du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de MARSEILLE ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1994, présenté pour Mme Thérèse X... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me MARTY-REAL, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision susvisée le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article 25-VIII de la loi du 18 juillet 1985 relatives à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement étaient seulement destinées à assurer, pendant une période transitoire, le passage de l'ancien régime des participations exigibles des constructeurs au nouveau régime défini par ladite loi et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1986 ; qu'elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver un constructeur ou un lotisseur de la possibilité d'intenter une action en répétition d'une participation aux dépenses d'équipements publics acquittée antérieurement ; que la requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa demande tendant au remboursement d'une somme de 900 000 francs, mise à sa charge au profit de la commune de Trets par un arrêté du 27 mai 1980 du préfet des Bouches-du-Rhône portant autorisation de lotir un terrain lui appartenant, au titre de la réalisation d'équipements publics, n'était plus susceptible d'être examinée par le juge ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de la loi n° 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967, codifiées aux articles L 332-6 et L 332-7 du code de l'urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ou des lotisseurs, notamment sous la forme de participation financière, à l'exception de celles qui y sont limitativement énumérées ; que, toutefois, aux termes de l'article 64 de la loi susvisée dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, partiellement repris à l'article 1585 C III du code général des impôts : "Le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue. Dans ce cas, les dispositions de l'article 72 ne sont pas applicables." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 315-29 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de lotir ... impose en tant que de besoin : ... e) lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L 332-6 et L 332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participations financières" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour les lotissements autorisés en vue de la construction d'immeubles dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue et pour lesquelles le conseil municipal a décidé une exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement, sans avoir renoncé à la perception de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1585 A du code général des impôts, une contribution aux dépenses d'équipements publics peut être exigée des lotisseurs sous la forme, notamment, de participations financières ;

Considérant qu'il est constant que, par délibération en date du 15 mai 1977, le conseil municipal de Trets a décidé d'exclure du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans les zones NA où est situé le terrain concerné par l'opération de lotissement de Mme MARIN-DUBUARD ; que, par suite, le lotisseur ne pouvait se voir imposer une "participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L 332-6 1° à 4°" visée à l'article L 332-7 du code de l'urbanisme mais pouvait être soumis au paiement d'une contribution financière représentative du coût des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendus nécessaires par l'exécution du projet sur le fondement des dispositions de l'article R 315-29 du même code ;
Mais considérant que l'acte d'autorisation du lotissement ne mentionne pas l'objet de la participation de 900 000 francs mise à la charge de Mme X... alors qu'il lui imposait parallèlement une cession gratuite de terrain et la réalisation de tous les équipements en matière de voirie et de réseaux propres au lotissement ; que si la commune de Trets affirme que la réalisation desdits travaux et la cession de terrain ne constituaient qu'une partie des dépenses d'équipement public susceptibles d'être mises à la charge de Mme X..., elle n'apporte pas de justifications précises au soutien de cette allégation ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à obtenir la restitution de la somme de 900 000 francs, nonobstant la circonstance que cette participation aurait été incorporée au prix de vente des lots, qu'elle a acquittée indûment ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme en cause à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, le 27 décembre 1985 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 mars 1987, 13 décembre 1989 et 9 février 1994 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Trets à payer à Mme X... 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 22 janvier 1987 est annulé ;
Article 2 : La commune de Trets est condamnée à payer à Mme X... la somme de neuf cent mille france (900 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1985. Les intérêts échus les 25 mars 1987, 13 décembre 1989 et 9 février 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Trets est condamnée à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY02002
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

Arrêté du 27 mai 1980
CGI 1585 A, 1585 C
Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7, R315-29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 72, art. 64
Loi 71-581 du 16 juillet 1971 art. 16
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-29;93ly02002 ?
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